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14/12/1994 | FRANCE | N°93NC00519

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 14 décembre 1994, 93NC00519


VU la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., domicilié ... (Saône-et-Loire) ;
M. PUYMEGE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impô

ts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et d...

VU la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., domicilié ... (Saône-et-Loire) ;
M. PUYMEGE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'à la suite de la décharge des pénalités appliquées au titre de la période de juillet à décembre 1987, soit 20 818 F, prononcée par l'administration le 3 décembre 1993, et compte tenu des dégrèvements précédemment intervenus, les redressements contestés par M. PUYMEGE se limitent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de souscription dans les délais des déclarations de chiffres d'affaires, les redressements litigieux ont été régulièrement notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales ; que si M. PUYMEGE fait valoir que des ennuis de santé l'ont contraint à différer le dépôt de ces déclarations, ce fait ne constitue pas un cas de force majeure susceptible de l'exonérer des conséquences du défaut de déclaration constaté ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressements du 3 octobre 1988 dont le contribuable a accusé réception le 12 octobre 1988 mentionnait les motifs de fait et de droit justifiant l'application de la procédure de taxation d'office et portait à la connaissance du contribuable, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les bases des impositions et les modalités de leur détermination ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : " ... La taxe est exigible ... c) pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débours" ; qu'aux termes de l'article 77 annexe III dudit code : "Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement. L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées : elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements" ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a obtenu l'autorisation de payer la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits, ne peut se prévaloir de ce que cette taxe est normalement dûe lors de l'encaissement que si il a fait connaître par écrit sa renonciation expresse à ladite option ; que M. PUYMEGE, qui a opté le 20 avril 1984 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits, n'a pas justifié qu'il aurait renoncé à cette option par une demande écrite envoyée à l'administration ; que, dès lors, M. PUYMEGE ne peut se prévaloir du régime du paiement de taxe sur la valeur ajoutée d'après les encaissements effectués ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. PUYMEGE enregistrait ses recettes selon les règles de la comptabilité commerciale ; que, par suite, le vérificateur était fondé à fixer le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au montant des créances acquises déclaré par le contribuable en matière de bénéfices non commerciaux, déduction faite de celles qui, par leur nature, n'étaient pas passibles de cette taxe ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, les sommes de 8 058 F pour 1985 et 15 143 F pour 1986, représentatives des produits financiers encaissés et exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261-C-1° du code général des impôts n'ont pas été intégrées dans les recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si M. PUYMEGE allègue que le vérificateur aurait retenu à tort des provisions sur frais versés sur un compte de tiers, les versements ainsi comptabilisés n'ont pas eu d'incidence sur les recettes déclarées et il ressort de la notification de redressements qu'aucune réintégration de cette nature n'a été effectuée ; qu'enfin, l'administration a déduit des recettes encaissées soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les débours non taxables à ladite taxe pour les montants résultant des propres déclarations du contribuable, souscrites dans le cadre des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PUYMEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 20 818 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. PUYMEGE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. PUYMEGE et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00519
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR.


Références :

CGI 269, 261
CGI Livre des procédures fiscales L66-3, L76
CGIAN3 77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-14;93nc00519 ?
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