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14/12/1994 | FRANCE | N°93NC00253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 14 décembre 1994, 93NC00253


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Jean-Luc X..., domicilié au Hameau de Varennes, à Thoisy la Berchère (Côte d'Or) ;
M. Jean-Luc X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder les réductions demandées ;
Vu le jugemen

t attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Jean-Luc X..., domicilié au Hameau de Varennes, à Thoisy la Berchère (Côte d'Or) ;
M. Jean-Luc X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder les réductions demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le groupement foncier agricole X... a été constitué le 19 décembre 1982 conformément aux dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles ; que les associés du groupement, dont M. Jean-Luc X..., ont apporté les bâtiments d'exploitation et terres et ont reçu, conformément à l'article 4 de la loi, des parts sociales représentatives de leurs apports, soit pour M. Jean-Luc X... 1577 parts sur 3 942 parts ; que l'administration a rehaussé les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Jean-Luc X... au titre des années 1984, 1985 et 1986 en réintégrant d'une part pour ces trois années en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts la part du bénéfice social redressé afférente à la réintégration d'amortissements non comptabilisés d'autre part pour 1984 le montant des sommes portées au compte courant de l'associé ouvert dans les comptes de la société civile considérées comme dépourvues de contrepartie et constituant, aux termes de la notification de redressement, un passif injustifié mis à la charge du groupement foncier agricole par le contribuable ;
Sur le bien-fondé des réintégrations afférentes aux amortissements :
Considérant que l'administration a remis en cause la déduction des amortissements pratiqués sur le matériel et les constructions au motif qu'aucun tableau d'amortissement n'avait été dressé à la clôture des exercices 1984, 1985 et 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39.A ..." ;
Considérant que de ces dispositions il résulte qu'il appartient aux dirigeants d'une entreprise désirant déduire du bénéfice imposable des amortissements, de les comptabiliser à la clôture de chacun des exercices concernés et d'être en état d'en justifier la réalité devant l'administration et le cas échéant devant le juge de l'impôt ; qu'il résulte de l'instruction que le groupement foncier agricole n'a pas apporté la preuve de l'inscription des amortissements dans la comptabilité de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des exercices concernés ; que le relevé des amortissements produit devant le juge d'appel n'est pas de nature à justifier que les amortissements dont la déduction a été opérée ont été "réellement effectués" au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code ; que c'est donc à bon droit que le service les a réintégrés dans les bénéfices imposables du groupement foncier agricole et, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, dans les bases de l'impôt sur le revenu de chacun des associés pour la part correspondant à leurs droits dans la société ;
Sur le bien-fondé des réintégrations afférentes aux écritures créditrices portées au compte courant de l'associé :

Considérant qu'il appartient au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, de rapporter la preuve que les sommes portées au crédit de son compte-courant comportent une contre partie pour établir que celles-ci n'ont pas la nature d'une appropriation de bénéfices ; que M. Jean-Luc X... soutient que les crédits en litige rémunèrent des cessions de matériel et de cheptel qu'il aurait concédées au groupement ;
Considérant que l'acte constitutif du groupement en date du 19 décembre 1982 ne mentionne pas d'apports mobiliers des associés ; que le bilan dressé le 31 décembre 1984 fait apparaître à l'actif de celui-ci d'une part la valeur de matériels pour 283 265 F et d'autre part la valeur du cheptel pour 215 120,50 F ; qu'enfin les comptes courants de MM. Jean-Louis X... et Jean-Luc X... ont été respectivement crédités, au cours de l'année 1984, des sommes de 405 192,50 F et de 93 193 F, soit, au total, d'une valeur égale à celle des matériels et cheptel susmentionnés ;
Considérant que si l'administration fonde l'imposition de ces sommes sur l'absence d'acte d'acquisition ou de factures émises par le groupement de nature à justifier l'existence d'une contrepartie aux écritures mentionnées ci-dessus, le requérant soutient que l'existence de ladite contrepartie est justifiée, en ce qui concerne le matériel par le transfert de celui-ci de son exploitation individuelle qu'il a cessée en 1983, au groupement foncier, pour la valeur nette comptable figurant au bilan de clôture de l'entreprise individuelle, et, en ce qui concerne le cheptel, par l'inventaire des animaux suivi par le biais de registres constatant leur transfert physique de l'exploitation individuelle à celle du groupement ; que l'administration ne remet pas en cause l'existence même de ces matériels et cheptel au sein de l'exploitation agricole du groupement foncier ; qu'il convient dès lors d'ordonner la production de tous documents comptables ou autres de nature à établir la preuve des transferts de l'entreprise individuelle au groupement, ainsi que de la valeur des matériels et cheptel à la date de ces transferts ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Luc X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1984, il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour M. Jean-Luc X... de produire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt toutes pièces justificatives du transfert du matériel d'exploitation et du cheptel de l'entreprise individuelle au groupement foncier agricole et de leur valeur à la date du transfert.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00253
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 8, 39
Loi 70-1299 du 31 décembre 1970 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-14;93nc00253 ?
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