Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1993 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Michel DEBELLE-BOUDE domicilié à DOSNON AREIS-SUR-AUBE (10700) par Me PERNET avocat au barreau de Troyes ;
M. Michel DEBELLE-BOUDE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts en raison de fautes lourdes commises par l'administration fiscale ;
2°/ d'accorder la réparation demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY , Conseiller,
- les observations de Me X... du cabinet PERNET, avocat de M. Michel Z...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. DEBELLE-BOUDE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service a estimé que la société de fait qui avait existé jusqu'au 31 décembre 1971 entre les consorts Y... s'était poursuivie après cette date ; que par un arrêt du 17 février 1988, le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge sur ce fondement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; que M. DEBELLE-BOUDE a demandé au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation des divers préjudices qu'il aurait subis du fait de la faute lourde qui aurait été commise dans le déroulement des opérations de vérification effectuées en 1977 ; que par le jugement qu'il conteste, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que si le vérificateur a notifié les résultats de contrôle de l'année 1973 trois jours seulement après le début des opérations de vérification, les investigations indispensables à l'établissement de l'existence d'une société de fait ne nécessitaient pas un délai manifestement supérieur à celui-ci ; que l'erreur d'appréciation commise sur les éléments constitutifs d'une société de fait, détaillés dans la notification de redressement du 22 décembre 1977, n'est pas constitutive en l'espèce d'une faute lourde qui serait seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que si le vérificateur a notifié le 28 juin 1978 des redressements au titre des années 1974, 1975 et 1976 sur le fondement d'une analyse identique et qui s'est révélée erronée, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la persistance de l'erreur ainsi commise soit constitutive d'une faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel DEBELLE-BOUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Article 1 : La requête présentée par M. Michel DEBELLE-BOUDE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel DEBELLE-BOUDE et au ministre du budget.