La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1994 | FRANCE | N°92NC00722

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 14 décembre 1994, 92NC00722


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 21 septembre 1992, 27 janvier, 19 février et 11 mars 1993, présentés par M. Fabrice X... domicilié à Mareuil-le-Port (Marne), "Cerseuil" ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôts sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 dans les rôles de la commune de Mareuil-le-Port ;
2°/ de prononcer la réduction de ces i

mpositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°/ de lui accorder ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 21 septembre 1992, 27 janvier, 19 février et 11 mars 1993, présentés par M. Fabrice X... domicilié à Mareuil-le-Port (Marne), "Cerseuil" ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôts sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 dans les rôles de la commune de Mareuil-le-Port ;
2°/ de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°/ de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant que par deux décisions en date des 24 février 1994 et 23 septembre 1994, l'administration a prononcé les dégrèvements demandés par M. X... dans le dernier état de ses conclusions ; qu'ainsi lesdites conclusions sont devenues sans objet ;
Sur la demande de condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne ... la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant d'une part que la demande de M. X... est chiffrée et appuyée de justificatifs suffisants ;
Considérant d'autre part, qu'en conséquence des dégrèvements accordés au requérant, l'Etat doit être regardé comme partie perdante en appel, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X... a déclaré se désister d'un des chefs de sa requête ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce , de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984 à 1987.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00722
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-14;92nc00722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award