Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, présentée pour la S.A DUMEZ ANSTETT CONSTRUCTION dont le siège est ..., par Maîtres CONAN-SCHUFFENECKER et HUFFSCHMITT, avocats à Strasbourg ; la requérante demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a complété la mission de l'expert désigné par une ordonnance de référé du 11 janvier 1994, en l'étendant aux désordres affectant l'ensemble des travaux de réhabilitation du Casino de Luxeuil-les-Bains pour l'ensemble des lots ayant fait l'objet de réserves et ceux à l'origine de fissures ou d'infiltrations d'eau ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la S.A DUMEZ ANSTETT CONSTRUCTION se borne à indiquer qu'elle a pour objet de "former appel de la décision du 16 juin 1994 rendue par le tribunal administratif de Besançon dans l'instance n° 940174 opposant la S.A DUMEZ ANSTETT CONSTRUCTION à la ville de Luxeuil-les-Bains" et ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la S.A. DUMEZ ANSTETT CONSTRUCTION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A DUMEZ ANSTETT CONSTRUCTION.