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01/12/1994 | FRANCE | N°94NC00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 décembre 1994, 94NC00586


Vu l'ordonnance en date du 13 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. Yvon X... à la cour administrative d'appel de Nancy en application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1994 puis au greffe de la Cour le 21 avril 1994, présentée par M. Yvon X... demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cour :
- d'annuler l'ordo

nnance en date du 21 décembre 1993 par laquelle le président du tri...

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. Yvon X... à la cour administrative d'appel de Nancy en application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1994 puis au greffe de la Cour le 21 avril 1994, présentée par M. Yvon X... demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 21 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le tribunal administratif se prononce sur le "déni de justice" résultant du classement de la plainte qu'il a adressée au Procureur de la République de Besançon en raison du "sabotage" d'une conduite de gaz desservant son logement ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal, que l'ordonnance en date du 21 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître a été notifiée à l'intéressé le 29 décembre 1993 ; que la requête de M. X... datée du 17 mars 1994 a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1994, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. Yvon X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00586
Date de la décision : 01/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-01;94nc00586 ?
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