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01/12/1994 | FRANCE | N°93NC01215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 décembre 1994, 93NC01215


Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 16 décembre 1993, présentées par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a homologué l'arrêté du maire d'Amiens du 8 février 1993 prescrivant l'exécution de travaux de réparation sur un immeuble appartenant à l'Etat, sis n° 63 de Verdun à Amiens ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 28 février 1994,

présenté pour la commune d'Amiens par Me Jean-Guy GAUCHER, avocat du barreau de Nan...

Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 16 décembre 1993, présentées par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a homologué l'arrêté du maire d'Amiens du 8 février 1993 prescrivant l'exécution de travaux de réparation sur un immeuble appartenant à l'Etat, sis n° 63 de Verdun à Amiens ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 28 février 1994, présenté pour la commune d'Amiens par Me Jean-Guy GAUCHER, avocat du barreau de Nancy ;
La commune demande à la Cour :
- de se déclarer en l'état incompétente et renvoyer préjudiciellement devant le tribunal de grande instance d'Amiens pour qu'il soit statué sur la qualité de propriétaire de l'Etat ;
- subsidiairement, de rejeter la requête et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 avril 1994, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de condamner la commune d'Amiens aux entiers dépens et de rejeter sa demande de condamnation de l'Etat à une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de surseoir à statuer sur le fond du droit jusqu'à ce que le tribunal compétent ait tranché la question préjudicielle relative à la propriété de l'immeuble ;
Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 12 octobre 1994 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- les observations de Me DIEUDONNE substituant Me GAUCHER, avocat de la commune d'Amiens,

- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 8 février 1993, le maire d'Amiens a mis en demeure l'Etat, représenté par les services fiscaux de la Somme, de faire réaliser, dans le délai de deux mois, divers travaux de démolition partielle et de consolidation destinés à mettre fin à l'état de péril présenté par un immeuble bâti sis ..., ayant appartenu à X... Georgette DAVID décédée le 29 avril 1978 sans laisser d'héritiers connus ; que cet arrêté a été transmis par le maire au tribunal administratif d'Amiens ; que, devant ledit tribunal, l'Etat a soutenu que le rôle du service des domaines s'est trouvé limité à la gestion d'un patrimoine privé et à l'apurement du passif d'une succession en déshérence dont il était devenu le curateur, et que les biens composant cette succession ne sont pas entrés dans son patrimoine ; que, par le jugement attaqué en date du 28 septembre 1993, le tribunal administratif d'Amiens a confirmé l'arrêté de péril du 8 février 1993 ; que le ministre du budget demande l'annulation et le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure de péril ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ..." ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé, et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 9 septembre 1993, le tribunal de grande instance d'Amiens a nommé le directeur des services fiscaux de la Somme pris en sa qualité de chef du service des domaines curateur de la succession de X... DAVID ; qu'ainsi, et alors même que le jugement attaqué est intervenu le 18 septembre 1993, l'arrête de péril du 8 février 1993 fixant au 12 avril 1993 la visite contradictoire des lieux ne visait pas la personne pouvant être regardée comme ayant la qualité de propriétaire de l'immeuble ; que, dans ces conditions, la procédure engagée contre l'Etat par ledit arrêté est irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer afin de faire trancher par l'autorité judiciaire la question de la propriété de l'immeuble, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a confirmé l'arrêté de péril du 8 février 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune d'Amiens succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le maire d'Amiens devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et au maire de la commune d'Amiens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01215
Date de la décision : 01/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-01;93nc01215 ?
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