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01/12/1994 | FRANCE | N°93NC01083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 décembre 1994, 93NC01083


VU les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 5 novembre 1993, et le mémoire en rectification d'erreur matérielle enregistré le 10 novembre 1993 présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD, dont le siège est ... et par la SOCIETE LORRAINE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT URBAIN (SOLOREM) dont le siège est ..., par Me Robert Y..., avocat à Nancy ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné le SYNDICAT MIXTE

POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE S...

VU les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 5 novembre 1993, et le mémoire en rectification d'erreur matérielle enregistré le 10 novembre 1993 présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD, dont le siège est ... et par la SOCIETE LORRAINE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT URBAIN (SOLOREM) dont le siège est ..., par Me Robert Y..., avocat à Nancy ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné le SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD à verser à la Société Nouvelle des Aciéries de Pompey une somme de 391 000F au titre des travaux réalisés par elle en 1983, ainsi qu'une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société Nouvelle des Aciéries de Pompey devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
VU les mémoires en défense, enregistrés au greffe de la Cour le 14 février 1994 et le 14 mars 1994, présentés pour la S.A. AUXILOR LA DEFENSE venant aux droits de la Société Nouvelle des Aciéries de Pompey ;
Cette société demande à la Cour :
1°) de rejeter les requêtes ;
2°) par voie de conclusions incidentes, de condamner le SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD à lui payer une somme de 1 729 037F avec les intérêts de droit à compter du 13 septembre 1988 ;
3°) de condamner le SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD à lui payer les sommes de 50 000F et 3 000F au titre des frais irrépétibles ;
VU l'ordonnance en date du 19 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 12 octobre 1994 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller,
- les observations de Me X... substituant la SCP KROELL THIRY, avocat de la S.A. AUXILOR LA DEFENSE,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la mise en oeuvre du "plan acier" élaboré en 1982, la Société Nouvelle des Aciéries de Pompey (SNAP) a été amenée à réduire ses effectifs tandis que le SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD était chargé de la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement d'une zone industrielle de reconversion sur un ensemble de terrains sis à Custines et appartenant pour la plupart à cette société ; que ce syndicat mixte a concédé à la SOCIETE LORRAINE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT URBAIN (SOLOREM) l'acquisition et l'aménagement des terrains ; qu'en vertu d'un protocole d'accord signé le 11 octobre 1993 entre le SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD et la SNAP, cette dernière s'engageait à céder les terrains nécessaires au syndicat pour un franc symbolique tandis que le syndicat mixte s'engageait "à rembourser à la SNAP, sur justificatifs, le montant des travaux déjà effectués, soit 1 750 000F H.T., dans la mesure où les subventions demandées (2 300 000F) à l'Etat et à la Région au titre des friches et zones industrielles seront obtenues et au prorata de l'encaissement de celles-ci" ; que cette convention stipulait en outre que "les montants définitifs de ces subventions, comme des travaux restant à faire n'étant pas à ce jour parfaitement connus, non plus que les dates d'encaissement, les remboursements seront calculés par application de la formule suivante : Remb. = Sub. x 1 750 000 - (C - Stot) où : stot Sub. est la partie de subvention encaissée par le syndicat mixte à une date donnée. C = le coût total des travaux de remise en état du terrain y compris ceux effectués par la SNAP , Stot = la somme des subventions obtenues" ;
Sur le droit à remboursement de la S.A. AUXILOR LA DEFENSE venant aux droits de la SNAP :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux effectués par la SNAP n'a pas fait l'objet de remboursements successifs au profit de la SNAP au fur et à mesure et au prorata de l'encaissement des subventions accordées au syndicat mixte par application de la formule ci-dessus où la valeur de la variable "Sub" est nécessairement inférieure à celle de la variable "Stot" ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 13 septembre 1988 à laquelle la SNAP a demandé pour la première fois, en application de la formule précitée, le remboursement d'une somme de 1 749 000F correspondant au coût des travaux réalisés par elle, les variables "Sub" et "Stot" avaient une valeur identique, ce qui est corroboré par les calculs effectués par les parties devant la Cour ; que, dans ces conditions, le remboursement dû à la SNAP ne pouvait plus être calculé par application de la formule contractuelle qui ne pouvait plus aboutir à déterminer un remboursement partiel au prorata des subventions encaissées ; que le droit de la SNAP à obtenir en définitive le remboursement d'une somme de 1 750 000F était acquis dès lors que les travaux étaient définitivement achevés et que les subventions étaient définitivement payées, quand bien même le total de ces dernières était inférieur au total prévu de 2 300 000F pour des raisons étrangères au fait de la SNAP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la SOLOREM, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, compte tenu de la valeur nouvelle devant être selon eux donnée à la variable "c", la S.A. AUXILOR LA DEFENSE venant aux droits de la SNAP ne peut prétendre à aucun remboursement, et que, d'autre part, cette société est fondée à réclamer au SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD le remboursement d'une somme qu'elle chiffre à 1 729 037F dans les conclusions incidentes formulées dans son mémoire en défense enregistré le 14 mars 1994 ;
Sur les intérêts :
Considérant que la S.A. AUXILOR LA DEFENSE a droit aux intérêts de ladite somme de 1 729 037F à compter de la réception par le syndicat mixte de la demande qui lui a été adressée le 13 septembre 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD à payer à la S.A. AUXILOR LA DEFENSE venant aux droits de la Société Nouvelle des Aciéries de Pompey (SNAP) la somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en
Article 1 : La requête du SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD et de la SOLOREM est rejetée.
Article 2 : La somme de 391 000F, que, par le jugement attaqué, le SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD a été condamné à verser à la SNAP est portée à un million sept cent vingt-neuf mille trente-sept Francs (1 729 037F). Cette dernière somme portera intérêts à compter de la réception par le syndicat mixte de la demande qui lui a été adressée le 13 septembre 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD versera à la S.A. AUXILOR LA DEFENSE venant aux droits de la SNAP une somme de cinq mille Francs (5 000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE ZONES INDUSTRIELLES EN MEURTHE-ET-MOSELLE SUD, à la SOLOREM, à la S.A. AUXILOR LA DEFENSE venant aux droits de la Société Nouvelle des Aciéries de Pompey (SNAP) et au ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01083
Date de la décision : 01/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-01;93nc01083 ?
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