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01/12/1994 | FRANCE | N°93NC00206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 décembre 1994, 93NC00206


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY, présentée pour M. Pierre NOEL domicilié à SEDAN (Ardennes), ..., par Me JOLIOT, avocat au barreau des Ardennes ;
M. Pierre NOEL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses requêtes tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, d'autre part du rappel de taxe

sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janv...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY, présentée pour M. Pierre NOEL domicilié à SEDAN (Ardennes), ..., par Me JOLIOT, avocat au barreau des Ardennes ;
M. Pierre NOEL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses requêtes tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, d'autre part du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 par avis n° 2417 104 mis en recouvrement le 18 août 1988 ;
2°/ de lui accorder les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me JOLIOT, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années 1984 à 1987, M. NOEL a collecté auprès de particuliers des paris sur les courses de chevaux en vue de les jouer en Belgique et qu'il a été condamné à raison de cette activité illicite par un jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 13 novembre 1989 ; que, cette activité n'ayant pas été déclarée à l'administration, les recettes correspondantes ont été taxées d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales et les bénéfices non commerciaux ont été évalués d'office en application de l'article L.73-2 du même livre ; que M. NOEL, qui ne conteste pas la régularité des procédures d'imposition ainsi mises en oeuvre, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant que le service s'est fondé sur le montant annuel des enjeux collectés par M. NOEL révélé par un agenda tenu par l'intéressé et qui a été saisi dans le cadre de la procédure pénale ; que, conformément aux indications données par M. NOEL à l'occasion de son audition par les services de police, consignées dans un procès-verbal qui bien que non signé a été régulièrement porté à sa connaissance, et corroborées par une étude des tickets non joués durant la période du 3 octobre 1987 au 5 décembre 1987, le montant des mises conservées par le requérant a été évalué à 75 % des enjeux recueillis ; que l'administration a admis en déduction de cette somme le montant des gains reversés aux parieurs et ajouté au résultat obtenu les commissions prélevées par M. NOEL sur les enjeux et sur les gains, soit respectivement 5 % et 3 % ;
Considérant, en premier lieu, que si les chiffres portés sur l'agenda tenu par le requérant étaient exprimés en anciens francs français, il résulte sans ambiguïté des pièces du dossier que l'administration a procédé aux conversions nécessaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. NOEL qui a été mis à même de contester les chiffres retenus par l'administration par la production au dossier de l'agenda duquel ils ont été extraits, n'articule aucune critique contre le montant des enjeux recueillis annuellement, ni contre celui des gains restitués aux parieurs ;
Considérant, en troisième lieu, que M. NOEL soutient que, jusqu'à la date du 3 octobre 1987, il se serait borné à servir d'intermédiaire entre les parieurs et la société de jeux belge auprès de laquelle il aurait joué, moyennant une simple commission, l'intégralité des mises qui lui étaient confiées, et que ce n'est qu'à partir de cette date qu'il aurait exercé l'activité de "bookmaker" ; que cette allégation, qui n'est nullement établie par les constatations de fait retenues par le juge pénal, est toutefois contredite par les déclarations du requérant aux services de police et n'est étayée d'aucun élément de nature à établir que les opérations enregistrées dans des conditions uniformes sur l'ensemble de la période en litige auraient changé de nature à partir d'octobre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NOEL ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête présentée par M. Pierre NOEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre NOEL et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00206
Date de la décision : 01/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L73-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-01;93nc00206 ?
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