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01/12/1994 | FRANCE | N°92NC00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 décembre 1994, 92NC00300


VU la requête enregistrée le 10 avril 1992, présentée pour la société COMPTOIR TUILIER DU NORD, ayant son siège social à Marcq-en-Baroeul (Nord), rue Nationale, par Me X..., avocat au Barreau de Lille ;
La société demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) - de prononcer la décharge de l'imposition contestée

;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général ...

VU la requête enregistrée le 10 avril 1992, présentée pour la société COMPTOIR TUILIER DU NORD, ayant son siège social à Marcq-en-Baroeul (Nord), rue Nationale, par Me X..., avocat au Barreau de Lille ;
La société demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) - de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1) le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ...";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date ;
Considérant qu'à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1978, la société COMPTOIR TUILIER DU NORD a constitué une provision de 1 406 187 F correspondant à la totalité des créances qu'elle détenait sur la société anonyme Briqueterie BOHY qui bénéficiait, par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce du 23 janvier 1978, du régime de suspension provisoire des poursuites prévu par l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; que l'administration a limité à 50 % le montant déductible de ladite provision conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un second jugement en date du 22 mai 1978, le tribunal de commerce a homologué le plan d'apurement du passif de la société BOHY qui prévoyait, par la réalisation de la totalité de l'actif net de ladite société, le désintéressement des créanciers à hauteur de plus de la moitié de leurs productions ;
Considérant que si la société requérante soutient, pour contester les perspectives résultant du plan ainsi homologué, que celui-ci ne prenait pas en considération les pertes d'exploitation de la société BOHY au cours des exercices 1979, 1980 et 1981, qu'elle évalue à la somme de 4 675 059 F, elle n'apporte aucun élément de nature à établir, tant dans leur principe que dans leur montant, le caractère probable de telles pertes à la date à laquelle a été constituée la provision en litige ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe que l'actif net comptable de la société BOHY était surévalué par rapport au montant probable du produit de liquidation de ladite société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. COMPTOIR TUILIER DU NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête présentée par la S.A. COMPTOIR TUILIER du NORD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. COMPTOIR TUILIER DU NORD et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00300
Date de la décision : 01/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209
Ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-01;92nc00300 ?
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