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17/11/1994 | FRANCE | N°94NC01136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 novembre 1994, 94NC01136


Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 27 juillet et le 12 août 1994, présentées pour le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) représenté par son président en exercice, par la S.C.P. d'avoués BONET LEINSTER WISNIEWSKI ayant son siège à Nancy ;
Le syndicat requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler et subsidiairement de réformer l'ordonnance en date du 12 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser des provisions de 3 000 000F à la S.A. Maisons MARL

I, 600 000F à M. Jean-François X..., 400 000F à la S.A. Alsace Aménagemen...

Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 27 juillet et le 12 août 1994, présentées pour le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) représenté par son président en exercice, par la S.C.P. d'avoués BONET LEINSTER WISNIEWSKI ayant son siège à Nancy ;
Le syndicat requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler et subsidiairement de réformer l'ordonnance en date du 12 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser des provisions de 3 000 000F à la S.A. Maisons MARLI, 600 000F à M. Jean-François X..., 400 000F à la S.A. Alsace Aménagement, 200 000F à la S.A.R.L. Agence du Canton Vert et 2 000 000F à la Compagnie d'Assurances La France ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;
3°) de condamner "tout autre que l'exposant" à lui verser la somme de 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 22 août 1994, présenté pour la S.A. Maisons MARLI, M. Jean-François X..., la S.A. Alsace Aménagement et la S.A.R.L. Agence du Canton Vert par Me VENTURELLI ;
Les défendeurs demandent à la Cour :
- d'une part, de rejeter la requête ;
- d'autre part, de condamner le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur payer respectivement les sommes de 20 000F, 15 000F, 10 000F et 10 000F ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 1994, présenté pour la Compagnie d'Assurances La France ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que le syndicat requérant soit condamné à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 octobre 1994 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :

- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- les observations de Me Y... de la société d'avocats ALEXANDRE et associés, avocat du Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs, de Me VENTURELLI, avocat de la S.A. Maisons MARLI, de M. Jean-François X..., de la S.A. Alsace Aménagement, de la S.A.R.L. Agence du Canton Vert, de Me MONHEIT, avocat de la Compagnie d'Assurances La France et de Me FRITSCH, avocat de la Commune de COLMAR,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une explosion s'est produite le 15 février 1991 dans un immeuble sis à COLMAR, appartenant à M. X..., occupé par la S.A. Maisons MARLI et par la S.A.R.L. Agence du Canton Vert, en raison de l'inflammation de gaz méthane provenant d'une ancienne décharge publique exploitée par le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) ; que ces deux sociétés et M. X..., ainsi que la société Alsace Aménagement, propriétaire du terrain voisin, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner conjointement et solidairement ledit syndicat et la ville de Colmar à leur verser respectivement les sommes de 4 098 215F, 311 913F, 869 997F, 632 446F ; qu'en outre, la compagnie d'assurances La France a demandé une somme de 1 167 417F en raison de l'indemnisation versée à son assurée la S.A. Maisons MARLI et une somme identique en raison de l'indemnisation versée à son autre assuré M. X... ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 12 juillet 1994, le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elles étaient dirigées contre la ville de Colmar, a condamné le seul Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) à verser les indemnités provisionnelles de 3 000 000F à la S.A. Maisons MARLI, de 600 000F à M. X..., de 400 000F à la S.A. Alsace Aménagement, de 200 000F à l'Agence du Canton Vert, et de 2 000 000F à la Compagnie d'Assurances La France ; que, devant la Cour, le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) demande l'annulation et subsidiairement la réformation de cette ordonnance, et qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que cette décision comporte une motivation en ce qui concerne le principe de la responsabilité du Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) et que cette motivation est suffisante ; que, dès lors, le moyen du syndicat requérant, tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance attaquée sur ce point, manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises ordonnées en référé que l'explosion dommageable provient de l'accumulation dans le sol de gaz méthane en raison de la fermentation souterraine d'ordures ménagères enfouies sur le site d'une ancienne décharge publique exploitée directement par la ville de Colmar, puis mise à la disposition du Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) par une convention en date du 6 avril 1981 qui chargeait le syndicat d'assurer à ses frais le bon fonctionnement, la surveillance et l'entretien de toutes les installations de la décharge et dégageait la ville de Colmar de toute responsabilité en sa qualité de propriétaire du terrain et des installations ; que si, pour tenter d'échapper à la responsabilité sans faute qu'il encourt envers les victimes de ce sinistre qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue cette décharge, le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) invoque l'imputabilité du sinistre à la ville de Colmar dans la mesure où il serait le fait de couches souterraines remontant à l'exploitation de la décharge avant 1981, des prétendues fautes imputables aux victimes, et la force majeure résultant notamment de conditions climatiques particulièrement défavorables, de tels arguments ne permettent pas de considérer que son obligation ne présentait pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à contester dans leur principe, les indemnités provisionnelles mises à sa charge par l'ordonnance attaquée ;
Considérant que ledit syndicat conteste à titre subsidiaire le montant des provisions accordées qu'il juge excessives en soutenant qu'il existe une limitation de garantie à concurrence de 500 000F et que les préjudices ont été surévalués ; que, toutefois, la limitation de la garantie de son assureur n'est pas opposable aux victimes dans leurs rapports avec la personne publique responsable ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'après défalcation d'une prétendue surévaluation des indemnités faites par l'expert, les préjudices indemnisables seraient finalement inférieurs aux montants des indemnités provisionnelles accordées à chaque victime ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser les indemnités provisionnelles litigieuses aux défendeurs ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les autres parties, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.), partie perdante, à payer à la Compagnie d'Assurances La France une somme de 4 000F, et à l'ensemble des autres parties, à savoir la S.A. Maisons MARLI, M. X..., la S.A. Alsace Aménagement et la S.A.R.L. Agence du Canton Vert, une somme totale de 4 000F ;
Considérant, enfin, que bien que présente à l'instance devant la Cour, la ville de Colmar qui n'a pas été condamnée devant le tribunal administratif et n'a pas fait appel du jugement attaqué, n'a pas la qualité de partie à cette instance ; que, dès lors, elle ne peut réclamer le bénéfice des dispositions précitées ;
Article 1 : La requête du Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.) est condamné à payer à la Compagnie d'Assurances La France une somme de 4 000F, et à l'ensemble des autres parties, à savoir la S.A. Maisons MARLI, M. X..., la S.A. Alsace Aménagement et la S.A.R.L. Agence du Canton Vert, une somme totale de 4 000F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs (S.I.T.D.C.E.), à la S.A. Maisons MARLI, à la S.A. Alsace Aménagement, à la S.A.R.L. Agence du Canton Vert, à M. Jean-François X... , à la ville de Colmar, à la Compagnie d'assurances La France et au Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01136
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-17;94nc01136 ?
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