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17/11/1994 | FRANCE | N°94NC00582

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 novembre 1994, 94NC00582


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1994 sous forme de télécopie et le 25 avril 1994 sous forme de courrier ordinaire, présentée par le PRÉFET DE LA MOSELLE ;
Le PRÉFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :
1°/ D'annuler l'ordonnance en date du 5 avril 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant au sursis à exécution du permis de construire une habitation légère de loisirs délivré le 1er octobre 1993 à la S.C.I. Calbat-Sonnet par le maire de Hayes ;
2°/ D'accorder le sursis à exécutio

n demandé ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 1er jui...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1994 sous forme de télécopie et le 25 avril 1994 sous forme de courrier ordinaire, présentée par le PRÉFET DE LA MOSELLE ;
Le PRÉFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :
1°/ D'annuler l'ordonnance en date du 5 avril 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant au sursis à exécution du permis de construire une habitation légère de loisirs délivré le 1er octobre 1993 à la S.C.I. Calbat-Sonnet par le maire de Hayes ;
2°/ D'accorder le sursis à exécution demandé ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 1994, présenté pour la commune de Hayes (Moselle) ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que le PRÉFET DE LA MOSELLE soit condamné à lui verser une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance en date du 19 septembre 1994, par laquelle le Président de la formation de jugement, a en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de la clôture de l'instruction de la présente affaire au 12 octobre 1994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur,
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la S.C.I. CALBAT-SONNET,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel quant au délai :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée est parvenue à la préfecture de la Moselle le 7 avril 1994 ; que le délai d'appel de quinze jours prévu à l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel expirait normalement le 22 avril 1994 à minuit ; qu'ainsi, la requête du PRÉFET DE LA MOSELLE enregistrée au greffe de la Cour sous forme de télécopie le 20 avril 1994 n'était pas tardive ; qu'en tout état de cause, les journées des 23 et 24 avril étant respectivement un samedi et un dimanche, cette requête était encore recevable le lundi 25 avril, date à laquelle elle a été enregistrée une seconde fois sous la forme d'un courrier ordinaire ; que, dès lors, la commune de Hayes et la S.C.I. Calbat-Sonnet ne sont pas fondées à exciper de l'irrecevabilité de ladite requête ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance attaquée rejetant une demande de sursis à exécution est suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ... Le représentant de l'État dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ..." ;
Considérant que, pour demander au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire accordé le 1er octobre 1993 par le maire de Hayes à la Société Civile Immobilière Alain Calbat - Gérard Z..., le PRÉFET DE LA MOSELLE a soutenu que la construction autorisée d'un bungalow de loisir, consistant dans le bardage et l'habillage, par construction d'un auvent et d'une toiture, d'un wagon de chemin de fer désaffecté, était une construction à usage d'habitation qui n'était pas au nombre des occupations du sol pouvant être autorisées dans la zone N du plan d'occupation des sols ; qu'en appel, le préfet soutient également que le permis de construire litigieux viole les articles N 4 et N 7 du règlement de cette zone qui concernent respectivement les conditions de desserte par les réseaux d'eau potable et d'assainissement et l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué par le PRÉFET DE LA MOSELLE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président de la Troisième Chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de sursis à exécution dudit permis de construire présentée par le PRÉFET DE LA MOSELLE ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la commune de Hayes succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'État représenté par le PRÉFET DE LA MOSELLE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : L'ordonnance du Président de la Troisième Chambre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 avril 1994 est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé à la S.C.I. Calbat-Sonnet, il sera sursis à l'exécution dudit permis de construire.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Hayes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PRÉFET DE LA MOSELLE, à la commune de Hayes, à la S.C.I. Calbat-Sonnet et au Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme. En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.122 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une copie du présent arrêt sera transmise au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00582
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-17;94nc00582 ?
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