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17/11/1994 | FRANCE | N°94NC00242

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 novembre 1994, 94NC00242


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1994 sous forme de télécopie, puis les 28 février et 23 mars 1994 sous forme de courrier ordinaire, présentée pour la S.A.R.L. IMWO FRANCE dont le siège social est ..., représentée par Me Bertrand DEBOSQUE, avocat au barreau de Lille ;
La requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a décidé que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY tendant à l'an

nulation de l'arrêté du 28 septembre 1993 par lequel le maire de cette commune...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1994 sous forme de télécopie, puis les 28 février et 23 mars 1994 sous forme de courrier ordinaire, présentée pour la S.A.R.L. IMWO FRANCE dont le siège social est ..., représentée par Me Bertrand DEBOSQUE, avocat au barreau de Lille ;
La requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a décidé que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1993 par lequel le maire de cette commune a délivré à la société IMWO FRANCE un permis de construire un bâtiment commercial, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner M. Gérard X... et, en tant que de besoin, l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY à lui payer la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 22 août 1994, présenté pour l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY, tendant au rejet de la requête et à ce que la S.A.R.L. IMWO FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 29 650 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 octobre 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par jugement du 10 février 1994, le tribunal administratif de Lille a décidé le sursis à exécution de l'arrêté du 28 septembre 1993 par lequel le maire de LE QUESNOY a accordé un permis de construire à la S.A.R.L. IMWO FRANCE pour la réalisation d'un supermarché d'une surface hors oeuvre nette de 966 m2 ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour faire droit aux conclusions à fin de sursis de l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY, le tribunal s'est borné à relever que "l'un au moins des moyens invoqués par l'association requérante paraît de nature, en l'état du dossier soumis au tribunal, à justifier son annulation" ; qu'en omettant de désigner le moyen sur lequel il fondait sa décision et nonobstant la circonstance que l'article L.600-4 nouveau du code de l'urbanisme issu de l'article 3 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 n'était pas applicable à la date de lecture du jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas mis le juge d'appel en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, la S.A.R.L. IMWO FRANCE est fondée à demander l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées devant le tribunal administratif de Lille par l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY :
Considérant que, devant le tribunal administratif, comme devant la cour administrative d'appel, l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY soutient que le permis de construire litigieux a été délivré sur une procédure irrégulière compte tenu des conditions dans lesquelles, s'agissant d'un établissement recevant du public, la commission départementale et la commission de sécurité ont été consultées ; qu'il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne le caractère inondable du terrain et l'application de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme relatif aux conditions de desserte par des voies publiques ou privées ; qu'enfin, il méconnaît l'article UE-4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de LE QUESNOY relatif aux aménagements destinés à garantir l'écoulement des eaux pluviales ;
Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation du permis de construire litigieux ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY à payer à la S.A.R.L. IMWO FRANCE la somme de 4 000 F ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette association tendant à la condamnation de la S.A.R.L. IMWO FRANCE, qui n'est pas la partie perdante, à lui verser une somme à ce même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 février 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution du permis de construire accordé à la S.A.R.L. IMWO FRANCE présentées devant le tribunal administratif de Lille par l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY sont rejetées.
Article 3 : L'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY est condamnée à verser à la S.A.R.L. IMWO FRANCE une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. IMWO FRANCE et l'association pour la défense du site classé de LE QUESNOY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00242
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-4, R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-17;94nc00242 ?
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