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17/11/1994 | FRANCE | N°94NC00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 novembre 1994, 94NC00217


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1994, présentée par M. Ahmed Y... demeurant ... ; le requérant demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 1994 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal exerce contre l'I.U.T. de Valenciennes et contre M. X..., chef de département dans cet établissement "les rigueurs de la loi" afin de lui rendre justice et que des "bavures" ne se reproduisent pas ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision du préside

nt de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1994, présentée par M. Ahmed Y... demeurant ... ; le requérant demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 1994 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal exerce contre l'I.U.T. de Valenciennes et contre M. X..., chef de département dans cet établissement "les rigueurs de la loi" afin de lui rendre justice et que des "bavures" ne se reproduisent pas ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. Y... ne satisfait pas à ces prescriptions et que le requérant n'a invoqué, dans le délai d'appel, aucun moyen relatif à la régularité ou au bien-fondé de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00217
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-17;94nc00217 ?
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