Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994, présentée pour
- l'association "VIVRE MIEUX A CLAIRMARAIS" dont le siège est ...,
- M. et Mme Y..., demeurant ...,
- M. et Mme Z..., demeurant ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 1993 par lequel le maire de CLAIRMARAIS a accordé à la S.A.R.L. "ISNOR LOCATION" le permis de construire un centre d'accueil ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit permis de construire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 octobre 1994 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 7 septembre 1993, le maire de CLAIRMARAIS a accordé à la société ISNOR LOCATION le permis de construire un centre d'accueil destiné à recevoir les promeneurs auxquels elle loue des embarcations ou propose des promenades en bateau ; que, saisi de deux requêtes de l'association "VIVRE MIEUX A CLAIRMARAIS" et de M. et Mme X... et M. et Mme Z..., propriétaires voisins du site d'implantation de cette construction, tendant respectivement à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à exécution de cette décision, le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué en date du 13 janvier 1994, rejeté ladite demande de sursis à exécution après avoir considéré qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté contre le permis de construire litigieux, ne paraissait de nature, en l'état du dossier soumis au tribunal, à justifier l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que les requérants ont soutenu devant le tribunal administratif de Lille et soutiennent devant la cour administrative d'appel, qu'en l'absence d'un achèvement complet des ouvrages de voirie du lotissement recouvrant la totalité de la zone 30 NA du plan d'occupation des sols, la disposition du règlement de cette zone prévoyant que "après réalisation des équipements, le règlement de zone sera celui fixé pour la zone UD" ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, de sorte que la légalité du permis de construire litigieux doit s'apprécier par rapport aux dispositions des articles 30 NA 1 et suivants, alors que les conditions posées par ces dispositions ne sont pas remplies ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le règlement de la zone UD ne serait pas devenu applicable au permis de construire litigieux compte tenu de l'état d'achèvement des travaux ne paraît pas de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation du permis de construire attaqué, alors qu'il n'est pas contesté que le projet respecte les conditions prévues par le règlement de la zone UD ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de sursis à exécution dudit permis de construire ;
Article 1 : La requête de l'association "VIVRE MIEUX A CLAIRMARAIS", de M. et Mme X... et de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "VIVRE MIEUX A CLAIRMARAIS", à M. et Mme X..., à M. et Mme Z..., à la commune de CLAIRMARAIS, à la société ISNOR LOCATION et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.