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17/11/1994 | FRANCE | N°93NC01265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 novembre 1994, 93NC01265


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1993, présentée pour Mme Fernande Z... domiciliée ..., 750016 PARIS, par Me Pierre Y..., avocat au Barreau de Châlons-sur-Marne ;
La requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné la démolition totale de son immeuble sis à Hermonville ;
2°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de condamner la commune d'Hermonville

à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribuna...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1993, présentée pour Mme Fernande Z... domiciliée ..., 750016 PARIS, par Me Pierre Y..., avocat au Barreau de Châlons-sur-Marne ;
La requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné la démolition totale de son immeuble sis à Hermonville ;
2°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de condamner la commune d'Hermonville à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 octobre 1994 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- les observations de Me Y... de la SCP DEVARENNE, avocat de Mme Z... ; de Me SONNENMOSER substituant Me SOLER-COUTEAUX, avocat de la commune d'Hermonville,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le cas prévu à l'article L.511-1, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine et les rapports d'experts nommés comme il est dit à l'article L.511-2 sont transmis immédiatement au tribunal administratif. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le tribunal, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si, lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un arrêté de péril, le tribunal administratif peut toujours, s'il le juge utile, ordonner une nouvelle expertise, il n'est tenu de prescrire une telle mesure d'instruction qu'au cas où, le propriétaire ayant usé de sa faculté de désigner, dans le délai qui lui est imparti par la sommation jointe à la notification de l'arrêté, un expert chargé de procéder contradictoirement avec l'expert de l'administration à la constatation de l'état du bâtiment, les deux experts ont déposé des rapports faisant apparaître un désaccord, soit sur l'état de péril de l'immeuble, soit sur la nature des travaux susceptibles d'y mettre fin ;
Considérant qu'il est constant que Mme Z... a reçu le 14 novembre 1992, notification de l'arrêté en date du 1er décembre 1992 par lequel le maire d'Hermonville (Marne) a ordonné la démolition totale de son immeuble sis ... ; que l'article 2 de cet arrêté faisait sommation à la requérante, au cas où elle croirait devoir contester le péril, de le faire savoir en désignant un expert qui serait chargé de procéder le 8 janvier 1993, contradictoirement avec l'expert de la commune, à une vérification de l'état de l'immeuble litigieux et de dresser rapport ; que Mme Z... a désigné comme expert M. A... qui a procédé à la vérification de l'état de l'immeuble le 8 janvier 1993 contradictoirement avec l'expert de la commune ; que le rapport de ce dernier constate que ledit immeuble se trouve dans un état de délabrement tel qu'il menace la sécurité des usagers de la voie publique et que seule sa démolition est susceptible de mettre fin au péril ; que l'expert désigné par Mme Z..., tout en constatant une situation de fait identique, s'est borné à rapporter, sans se les approprier, les intentions du propriétaire qui n'envisageait que des travaux confortatifs ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme s'étant prononcé sur ce point et comme étant en désaccord avec l'expert de la commune sur l'existence du péril ou sur les mesures techniques susceptibles d'être prises pour y mettre fin ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû prescrire une nouvelle expertise confiée à un tiers expert ;

Considérant que si le rapport de M. X..., expert de la commune, et sur lequel le tribunal administratif s'est fondé, se réfère, à la suite d'une erreur matérielle, à un précédent arrêté de péril du 3 février 1990 annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 31 juillet 1990, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant que si, comme il vient d'être dit ci-dessus, l'expert de la commune conclut à la nécessité d'une démolition de l'immeuble de Mme DURUSSEL, le conseil de la requérante, qui avait déjà contesté la nécessité d'une démolition dans la requête introductive d'instance présentée pour Mme Z..., a produit après la clôture de l'instruction diverses pièces en vue de démontrer que, compte tenu des travaux déjà effectués par Mme Z... et des travaux supplémentaires qui seraient prévus, ainsi que de l'avis émis le 23 septembre 1994 par l'architecte des bâtiments de France, la démolition ordonnée par le jugement attaqué du tribunal administratif saisi de l'arrêté de péril du 1er décembre 1992 ne serait pas justifiée, et a confirmé ces productions lors des observations orales qu'il a faites à la barre de la Cour ; que ces différentes productions et observations donnent naissance à une contestation sérieuse sur laquelle la commune d'Hermonville doit être mise en mesure de s'expliquer et qui justifie que la Cour ordonne, avant de se prononcer sur le bien-fondé du jugement attaqué, une expertise contradictoire aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour administrative d'appel ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande d'annulation du jugement attaqué ; que, dés lors, les conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement ne sont pas devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que le moyen invoqué par Mme Z... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, tiré de ce que son immeuble ne présente pas un danger pour la sécurité publique et que sa démolition n'est pas nécessaire paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation du jugement attaqué, il est ordonné un supplément d'instruction à l'effet de communiquer à la commune d'Hermonville, les pièces produites pour Mme Z... après le 10 octobre 1994. La commune d'Hermonville déposera au greffe ses observations éventuelles dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Il sera procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise contradictoire en vue :
1) de décrire l'état de l'immeuble sis ..., appartenant à Mme Z... ;
2) de dire si, en raison de cet état, l'immeuble menace ruine et pourrait, notamment en raison de risques d'effondrement, compromettre la sécurité publique ;
3) d'indiquer s'il peut être mis fin efficacement et durablement au péril par des travaux n'équivalant pas à une reconstruction, ou si, au contraire, seule la démolition de l'immeuble est de nature à faire cesser le péril ;
4) d'indiquer les mesures qui, le cas échéant, devraient être imposées aux propriétaires des immeubles voisins ;
5) de rechercher si ledit immeuble est frappé par une servitude de reculement, et le cas échéant, d'indiquer les conséquences de cette servitude sur les mesures susceptibles d'être prescrites pour faire cesser le péril.
Article 3 : L'expert procédera à ses opération en présence de l'architecte des bâtiments de France ou de son délégué et recueillera son avis écrit.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai d'un mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 12 octobre 1993, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fernande Z... et au maire de la commune d'Hermonville. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 1994 où siégeaient :


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01265
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Code de la construction et de l'habitation R511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-17;93nc01265 ?
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