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17/11/1994 | FRANCE | N°93NC01156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 novembre 1994, 93NC01156


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1993, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE dont le siège est ..., par Me Sylviane Y..., avocat au barreau du Val d'Oise ;
Le syndicat requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des élections professionnelles de la Police Nationale pour les gradés et gardiens de la paix, qui se sont déroulées du 24 novembre 1992 au 15 décembre 1992 ;
2°) de proclamer élu pour le quatr

ième poste à pourvoir le candidat du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN ...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1993, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE dont le siège est ..., par Me Sylviane Y..., avocat au barreau du Val d'Oise ;
Le syndicat requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des élections professionnelles de la Police Nationale pour les gradés et gardiens de la paix, qui se sont déroulées du 24 novembre 1992 au 15 décembre 1992 ;
2°) de proclamer élu pour le quatrième poste à pourvoir le candidat du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE et, subsidiairement, d'annuler l'ensemble des opérations électorales ;
VU l'ordonnance en date du 24 juin 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 27 juillet 1994 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE pris en la personne de son secrétaire régional Bourgogne - Franche-Comté, M. Gilbert X..., représenté par Me PROFUMO, avocat, a présenté le 23 décembre 1992 au tribunal administratif de Dijon une demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées du 24 novembre 1992 au 15 décembre 1992 à minuit en vue de la désignation des représentants du personnel appelés à siéger au sein de la commission administrative paritaire interdépartementale compétente pour les gradés et gardiens de la Police Nationale ; que le ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de ce que les documents produits par M. X..., et notamment les statuts de la section régionale du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, ne l'habilitaient pas à agir au nom de cette section, et, qu'au surplus, celle-ci était dépourvue de la personnalité morale ; que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE a répondu, dans ses observations complémentaires déposées devant le tribunal administratif, qu'il agissait par son secrétaire général tout en continuant de soutenir que M. X... avait qualité pour agir dès lors qu'en sa qualité de délégué régional il faisait partie de la commission exécutive dont tous les membres détiendraient par délégation la même capacité que le secrétaire général ; que pour rejeter comme non recevable la demande présentée au nom du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, le tribunal administratif n'a pas considéré que les statuts dudit syndicat s'opposaient en tout état de cause à ce qu'il soit représenté par un secrétaire régional, mais a estimé que les statuts ne conféraient pas à ce secrétaire régional le pouvoir de décider d'agir en justice en l'absence d'une délibération d'habilitation émanant de l'instance compétente ;
Considérant qu'eu égard au motif de rejet ainsi retenu, les premiers juges ne pouvaient écarter la demande du syndicat requérant sans l'avoir préalablement invité à produire une telle habilitation ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, le tribunal administratif a méconnu les obligations qui s'imposent à la juridiction administrative dans la conduite de l'instruction des affaires dont elle est saisie, et ledit jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE devant le tribunal administratif de Dijon ; Sur la recevabilité de la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE devant le tribunal administratif de Dijon :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête était présentée pour le "SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, Fédération Autonome des Syndicats de Police, affiliée à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires ..., pris en la personne de son secrétaire régional Bourgogne - Franche-Comté, M. Gilbert X... ...", par Me PROFUMO, avocat ;

Considérant que la présence d'un avocat, dispensé de justifier de son mandat de représentation, ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'en l'espèce, la qualité pour agir de M. X... étant contestée, et les pièces du dossier ayant fait naître un doute sérieux à ce sujet dans l'esprit des membres du tribunal administratif, cette juridiction pouvait contrôler cette qualité nonobstant le fait que la requête était signée par un avocat ;
Considérant que, devant la Cour, le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE produit un procès-verbal de sa commission exécutive nationale du 28 septembre 1992 selon lequel cette instance a donné à M. X... mandat "pour représenter l'organisation syndicale dans toutes les démarches concernant les opérations électorales des CAP dans la 7ème région et notamment, compte tenu des délais de procédure, pour désigner un avocat du SNPT et éventuellement engager un recours devant le tribunal administratif de Dijon si besoin est" ;
Considérant toutefois que l'article 17 des statuts du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE confère au seul secrétaire général, ou en cas d'empêchement au secrétaire général adjoint, le pouvoir de représenter le syndicat en justice ; que l'article 15 des mêmes statuts, qui définit les pouvoirs de la commission exécutive, ne peut être regardé comme autorisant celle-ci, directement ou indirectement, à habiliter une personne autre que le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint à représenter le syndicat en justice ; qu'une telle décision, qui emporte modification des statuts, relève des attributions du congrès du syndicat ; qu'ainsi, la décision prise par la commission exécutive nationale le 28 septembre 1992 ne constitue pas une habilitation de M. X... conforme aux statuts ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE n'était pas régulièrement représenté par celui-ci pour intenter un recours devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE n'est pas fondé à soutenir que sa protestation présentée devant le tribunal administratif de Dijon était recevable ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE et au ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01156
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-17;93nc01156 ?
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