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03/11/1994 | FRANCE | N°93NC00279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 novembre 1994, 93NC00279


Vu la requête enregistré le 29 mars 1993, présentée par M. Robert X..., domicilié à Arc-et-Senans (Doubs) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir la restitution d'un crédit de T.V.A. d'un montant de 42 836 F au titre de l'année 1984 ;
2°/ de prononcer le remboursement demandé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le li

vre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête enregistré le 29 mars 1993, présentée par M. Robert X..., domicilié à Arc-et-Senans (Doubs) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir la restitution d'un crédit de T.V.A. d'un montant de 42 836 F au titre de l'année 1984 ;
2°/ de prononcer le remboursement demandé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait la profession de serrurier et était soumis au régime du forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, a acquis le 30 mai 1984 un tracteur Renault d'un poids total en charge de 19 tonnes pour le prix de 225 000 F H.T. et le 12 décembre 1984 une bâche pour le prix de 5 300 F H.T. ; que, n'ayant pas souscrit les déclarations n° 951 afférentes à la période biennale 1984/1985, il n'a pas fait connaître à l'administration le montant des taxes ayant grevé ces acquisitions ; qu'il en a demandé la restitution le 16 juin 1986 ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ;
Considérant que M. X... a accepté le 14 novembre 1985 les propositions de forfait des bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires concernant la période biennale 1984/1985 ; qu'il lui appartient en application des dispositions précitées d'apporter la preuve du bien-fondé de sa demande de restitution ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'"une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; - 3 la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II dudit code : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis : le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile" ; que l'article 230 de la même annexe précise enfin : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation.." ;

Considérant que M. X... établit, d'une part, par la production d'une lettre d'engagement en date du 8 avril 1977, qu'il avait accepté de traiter à façon pour le compte d'une entreprise de menuiserie industrielle 450 tonnes environ de pièces métalliques, et ce jusqu'en 1985 au moins, d'autre part, par la production en appel de factures établies en mars et juin 1985 ainsi que d'une attestation de cette entreprise, qu'il a effectivement réalisé les travaux dont s'agit ; qu'il soutient en outre sans être contredit qu'il a acquis le tracteur et la bâche afin de pouvoir utiliser une remorque, dont il avait déjà la disposition, pour les transports de pièces métalliques liés à l'exécution de ce contrat ; qu'il rapporte ainsi la preuve qui lui incombe que les acquisitions auxquelles il a procédé étaient nécessaires à son exploitation au sens des dispositions précitées ; qu'il est par suite en droit de prétendre à la déduction de la T.V.A. ayant grevé l'acquisition des biens litigieux, sans que l'administration puisse lui opposer la circonstance que ceux-ci seraient d'une importance disproportionnée avec le volume d'activité ou les résultats de l'entreprise ;
Sur la demande de compensation présentée par l'administration :
Considérant que l'administration demande à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 210-II de l'annexe II du code général des impôts, que le montant de la restitution accordée soit réduit à hauteur des quatre-cinquièmes de la taxe déductible en faisant valoir que le requérant a cédé les biens en litige en 1985 ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a cédé le tracteur et la bâche à son fils en juillet 1985, soit au cours de la période biennale en litige ; qu'en application des dispositions susmentionnées, M. X..., qui avait acquis ces immobilisations en mai et en décembre 1984, était redevable des trois-cinquièmes de la taxe déduite, soit 25 701 F ; qu'il suit de là que la restitution de 42 835 F qu'il sollicite doit être ramenée à la somme de 17 134 F et que la demande de compensation présentée par l'administration doit être admise dans cette mesure ;
Considérant, enfin, que le requérant n'est pas recevable à demander, pour le compte de son fils, que le surplus de la taxe soit restitué à ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit de T.V.A. à hauteur de 17 134 F ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... remboursement d'une somme de 17 134 F représentant le crédit de T.V.A. dont il était titulaire à la date du 31 décembre 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions subsidiaires présentées par le ministre du budget est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00279
Date de la décision : 03/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI 271
CGI Livre des procédures fiscales L191
CGIAN2 242-0 A, 210


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-03;93nc00279 ?
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