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03/11/1994 | FRANCE | N°93NC00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 novembre 1994, 93NC00245


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1993, présentée pour M. Michel BAZIN, domicilié à Chaumont (Haute Marne), ..., par Maître de X..., avocat au barreau de Paris ;
M. BAZIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément de T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°/ de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des proc...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1993, présentée pour M. Michel BAZIN, domicilié à Chaumont (Haute Marne), ..., par Maître de X..., avocat au barreau de Paris ;
M. BAZIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément de T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°/ de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. BAZIN, vendeur d'automobiles "quatre - quatre" importées a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de T.V.A. sur la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1986 ; que l'administration a remis en cause l'application du taux normal de 18,60 % afférent à la vente de certains de ces véhicules vendus comme utilitaires au motif que leurs acheteurs avaient également procédé à l'acquisition de banquettes arrières transformant ces voitures en véhicules de tourisme relevant du taux majoré de 33 1/3 alors en vigueur ; que M. BAZIN demande la réduction du complément de T.V.A. qui lui a été assigné dont il conteste le bien-fondé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se prononçant sur le principe général de l'imposition à la T.V.A. de la vente de véhicules mixtes au taux majoré de 33 1/3, alors que l'administration avait limité le rappel contesté aux seuls véhicules ayant fait l'objet d'aménagements ultérieurs, le tribunal n'a ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis, ni soulevé d'office un moyen pour statuer sur les conclusions de la requête ; qu'en outre, le tribunal a répondu sur le moyen relatif au fait générateur de la T.V.A. ; qu'ainsi le jugement attaqué est régulier en la forme ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 89-4° de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après ... 4° Sous réserve des dispositions du j du 2 de l'article 280 et de l'article 281 bis F du code général des impôts, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; tous équipements et accessoires livrés avec ces véhicules même contre paiement d'un supplément de prix facturé distinctement ; châssis des mêmes voitures équipés du moteur et leurs carrosseries ; automobiles des types visés à la présente rubrique, livrées incomplètes ou non finies, dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les véhicules litigieux ont été importés en France sans banquette arrière, les trous de fixation dont ils étaient munis, alors même qu'ils auraient été neutralisés, permettaient l'installation de telles banquettes, d'ailleurs acquises par les acheteurs soit le même jour soit quelques semaines après la livraison du bien ; que cette seule circonstance permettait à l'administration de procéder à une nouvelle qualification de la vente de ces véhicules dits "utilitaires" en ventes de véhicules "mixtes" ou de "tourisme" sans que puisse lui être opposé le fait que les parties avaient entendu procéder contractuellement et de manière définitive à une vente de véhicules utilitaires ; que pour ce motif l'administration était fondée à remettre en cause, à raison des constatations effectuées au cours de son contrôle, le taux d'imposition retenu à tort par le requérant et à soumettre les ventes litigieuses au taux majoré de la T.V.A. qui leur était alors applicable ; qu'enfin, en procédant à cette nouvelle qualification l'administration ne s'est pas fondée, même implicitement, sur un abus de droit et n'était dès lors pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BAZIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 19 janvier 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par M. BAZIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BAZIN et au MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00245
Date de la décision : 03/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L64
CGIAN3 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-03;93nc00245 ?
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