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20/10/1994 | FRANCE | N°94NC00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 20 octobre 1994, 94NC00044


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1994, présentée pour Melle Corinne X... demeurant ... ; la requérante demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'un titre exécutoire d'un montant de 2 297,23 F émis à son encontre le 26 juin 1991 par le maire de PARAY-SAINT-CESAIRE afin d'avoir paiement des frais relatifs à son expulsion de l'immeuble dont elle a été expropriée ;

2° - d'annuler le titre exécutoire litigieux ;
Vu le mémoire en défens...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1994, présentée pour Melle Corinne X... demeurant ... ; la requérante demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'un titre exécutoire d'un montant de 2 297,23 F émis à son encontre le 26 juin 1991 par le maire de PARAY-SAINT-CESAIRE afin d'avoir paiement des frais relatifs à son expulsion de l'immeuble dont elle a été expropriée ;
2° - d'annuler le titre exécutoire litigieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 1994, présenté pour la commune de PARAY-SAINT-CESAIRE (Meurthe et Moselle) ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que Melle X... soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour "procédure abusive et vexatoire" ainsi qu'une somme de 3 558 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 20 juin 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 22 juillet 1994 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Maître Y... substituant la S.A. PONCET KAUFFER représentant Melle X...,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... a été expropriée, au profit de la commune de PARAY-SAINT-CESAIRE, de plusieurs immeubles dont elle était propriétaire dans cette même commune ; qu'après avoir refusé de percevoir les indemnités d'expropriation, Melle X... a refusé de libérer les lieux ; qu'en conséquence de ce refus, le juge de l'expropriation a ordonné son expulsion par une ordonnance du 2 novembre 1990 et a décidé que les frais d'expulsion seraient prélevés sur le montant de l'indemnité d'expropriation ; que, par un titre de recettes en date du 26 juin 1991, la commune de PARAY-SAINT-CESAIRE a demandé à Melle X... le versement d'une somme de 2 297,23 F correspondant aux frais d'expulsion ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation dudit titre de recettes, Melle X... soutient, d'une part, que le titre de recettes litigieux est entaché de vices propres dès lors qu'il n'est pas motivé et méconnaît les dispositions de l'ordonnance d'expulsion, et que, d'autre part, la créance dont il entend assurer le recouvrement n'est pas justifiée dans son principe et est en tout état de cause erronée quant à sa quotité ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que la créance litigieuse trouve son origine dans l'exécution d'une décision du juge judiciaire ; que le titre de perception ne saurait être détaché de la dette elle-même ; que, par suite, le juge administratif n'est pas davantage compétent pour connaître d'une demande d'annulation d'un tel titre lorsqu'elle se fonde sur des vices propres dont il serait entaché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la demande d'indemnisation présentée par la commune de PARAY-SAINT-CESAIRE :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de Melle X... au cours de la phase contentieuse du litige a présenté un caractère abusif ; que, dès lors, la commune de PARAY-SAINT-CESAIRE n'est pas fondée à lui réclamer des dommages et intérêts pour "procédure abusive et vexatoire" ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Melle X... à payer à la commune de PARAY-SAINT-CESAIRE la somme qu'elle réclame ; qu'en outre, la commune de PARAY-SAINT-CESAIRE, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une somme à ce même titre à Melle X... ;
Sur les conclusions de Melle X... tendant au remboursement des frais de timbre :
Considérant que Melle X..., qui succombe à l'instance, ne peut en tout état de cause prétendre au remboursement des frais de timbre qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Melle Corinne X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de PARAY-SAINT-CESAIRE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de PARAY-SAINT-CESAIRE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Corinne X... et à la commune de PARAY-SAINT-CESAIRE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00044
Date de la décision : 20/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-08-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EXPROPRIATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-20;94nc00044 ?
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