La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1994 | FRANCE | N°93NC01036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 20 octobre 1994, 93NC01036


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1993, présentée pour la Commune de CLUNY (Saône-et-Loire), représentée par son maire en exercice habilité à cette fin par délibération du conseil municipal en date du 5 novembre 1993, par Me Michel Antoine ROGNARD, avocat ;
La commune requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 septembre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. Michel Y... et Mme Françoise Y... une indemnité provisionnelle de 50 000F au titre de la r

paration de leur préjudice résultant du refoulement d'eaux usées en provena...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1993, présentée pour la Commune de CLUNY (Saône-et-Loire), représentée par son maire en exercice habilité à cette fin par délibération du conseil municipal en date du 5 novembre 1993, par Me Michel Antoine ROGNARD, avocat ;
La commune requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 septembre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. Michel Y... et Mme Françoise Y... une indemnité provisionnelle de 50 000F au titre de la réparation de leur préjudice résultant du refoulement d'eaux usées en provenance du réseau d'égouts communal ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Dijon, en tant qu'elle est dirigée contre la commune ;
3°) subsidiairement, de condamner "la DDE" à garantir la commune de CLUNY de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et de ramener l'indemnité provisionnelle à 3 300F hors taxe ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 28 février 1994, présenté pour M. et Mme Y... ;
M. et Mme Y... concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de CLUNY soit condamnée à leur verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 28 juin 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller,
- les observations de Me CAUDARD substituant Me ROGNARD, avocat de la commune de CLUNY, et de Me X... associé à Me DESILETS, avocats de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel quant au délai :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'accusé de réception postal joint au dossier de première instance que l'ordonnance attaquée en date du 23 septembre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de CLUNY à verser une provision de 50 000F à M. et Mme Y... a été notifiée à cette commune le 4 octobre 1993 ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., l'appel de la commune de CLUNY enregistré au greffe de la Cour le 18 octobre 1993, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas tardif ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, qu'à l'occasion d'orages violents, une partie de la propriété de M. et Mme Y... est envahie par des refoulements importants et nauséabonds en provenance du réseau d'évacuation des eaux usées de la commune de CLUNY ; que si l'expert a estimé que les dommages ainsi occasionnés sont la conséquence d'un vice de conception de l'ouvrage public en cause réalisé à la suite de travaux dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la direction départementale de l'équipement, cette circonstance non opposable à la victime du dommage ne faisait pas obstacle à ce que le juge des référés considère que l'obligation de la commune de CLUNY d'indemniser les requérants eu égard à sa qualité de maître de l'ouvrage, n'était pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le juge des référés n'est pas tenu de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant que l'expert a évalué à 59 105,50F le coût de remise en état de la carrière de M. et Mme Y... ; que la commune de CLUNY, qui se borne à opposer à cette évaluation contradictoire une estimation de 3 300F hors taxe faite pour son compte par un ingénieur-conseil et correspondant à une simple opération de nettoyage et de remise en état du terrain à la suite d'une inondation, n'établit pas l'exagération de l'évaluation de l'expert et de l'indemnité provisionnelle de 50 000F accordée par le juge des référés, et qui correspond à des travaux permettant à ce terrain de faire face sans dommage à des inondations répétées, grâce à la mise en place d'un drainage approprié ;
Sur l'appel en garantie dirigé par la commune de CLUNY contre l'Etat :

Considérant en tout état de cause que de telles conclusions sont nouvelles en appel et ne sont pas, dès lors, recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CLUNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... une indemnité provisionnelle de 50 000F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de CLUNY à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000F ;
Article 1 : La requête de la commune de CLUNY est rejetée.
Article 2 : La commune de CLUNY versera à M. et Mme Y... une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CLUNY, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01036
Date de la décision : 20/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-20;93nc01036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award