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20/10/1994 | FRANCE | N°92NC00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 octobre 1994, 92NC00548


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le N° 92NC00548 le 20 juillet 1992, présentée pour la SA BAUER et Cie, ayant son siège social ... (Meurthe-et-Moselle) ;
La société BAUER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge de la taxe sur certains frais généraux à laquelle elle a été assujettie pour les exercices 1984 et 1985, et d'autre part à la restitution de compléments de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er j

anvier 1984 au 31 janvier 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe sur ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le N° 92NC00548 le 20 juillet 1992, présentée pour la SA BAUER et Cie, ayant son siège social ... (Meurthe-et-Moselle) ;
La société BAUER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge de la taxe sur certains frais généraux à laquelle elle a été assujettie pour les exercices 1984 et 1985, et d'autre part à la restitution de compléments de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 janvier 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe sur certains frais généraux et le remboursement de la TVA, qui ont été mis à sa charge pour les périodes respectives précitées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1994 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- les observations de Me X... de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocat de la SA BAUER et Cie,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'assujettissement de la société BAUER à la taxe sur certains frais généraux :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter T du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " ... les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter chaque année ... une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente ...", et que l'assiette de cette taxe, définie par l'article 235 ter V du même code, comprenait notamment : " ... les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire, pour la fraction de leur montant total qui excède 5 000 F ..." ;
Considérant que l'administration a assujetti la société Etablissements BAUER, concessionnaire d'une marque d'automobiles, à la taxe sur certains frais généraux à raison de la valeur d'accessoires remis à certains de ses clients à l'occasion de la vente de véhicules, tels que postes de radio ou galeries de toit ;
Considérant que la livraison de ces accessoires, étant expressément prévue sur les bons de commande signés par les clients, doit être regardée comme constituant l'un des éléments du prix convenu ; que, le prix des véhicules résultant d'une libre négociation entre le vendeur et l'acheteur, la seule circonstance que les transactions auraient été effectuées sur la base du prix-catalogue et qu'aucun supplément n'a été facturé à raison des équipements supplémentaires obtenus par les clients ne saurait permettre de regarder la fourniture de ces équipements comme des cadeaux au sens de l'article 235 ter V précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'invocation d'une doctrine de l'administration, que la société BAUER est fondée à obtenir la décharge de la taxe sur certains frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 ;
Sur les remboursements de TVA réclamés à la requérante :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts relatif aux modalités de déduction de la TVA : "N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés et des services rendus sans rémunération ... notamment à titre de ... cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quant il s'agit de biens de très faible valeur ..." ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les accessoires remis à certains acheteurs de véhicules par la société requérante ne peuvent être qualifiés de cadeaux ; que la société BAUER est donc également fondée à obtenir la restitution des compléments de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 janvier 1986, à raison de la taxe ayant grévé les accessoires susévoqués livrés à certains clients avec le véhicule commandé ;
Article 1 : Le jugement susvisé en date du 20 mai 1992 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à la SA BAUER et Cie des droits supplémentaires de taxe sur certains frais généraux auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985, pour un montant total de 77 016 F en droits et 12 903 F d'indemnités de retard.
Article 3 : Il est accordé décharge à la SA BAUER et Cie des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 janvier 1986, pour un montant total de 54 879 F.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BAUER et Cie et au Ministre du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00548
Date de la décision : 20/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES.


Références :

CGI 235 ter T, 235 ter
CGIAN2 238


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-20;92nc00548 ?
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