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28/07/1994 | FRANCE | N°93NC01257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juillet 1994, 93NC01257


Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de la société EUROLIANTS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1993, présentée par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la société EUROLIANTS dont le siège est rue du 19 mars 1962 à Marly les Valenciennes, représentée par ses gérants en exercice ;
La société

EUROLIANTS demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement du 27 mai 1993 p...

Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de la société EUROLIANTS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1993, présentée par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la société EUROLIANTS dont le siège est rue du 19 mars 1962 à Marly les Valenciennes, représentée par ses gérants en exercice ;
La société EUROLIANTS demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du comité de défense "Les bûcherons et environs", annulé l'arrêté du 18 octobre 1989 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société EUROLIANTS à exploiter une installation de fabrication d'émulsion de bitume et de liants routiers à Marly ;
2°) le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu l'ordonnance en date du 29 mars 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 avril 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre I de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 85-453 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les indications contenues dans la présentation de la zone UE que comporte le règlement du plan d'occupation des sols de Marly les Valenciennes ont pour unique objet de définir la vocation générale de cette zone ; que les autorisations individuelles délivrées par l'autorité administrative, lorsqu'elle doit prendre en compte les dispositions du plan d'occupation des sols, doivent seulement être compatibles avec le caractère de la zone ainsi définie ;
Considérant que l'installation de la fabrication d'émulsion de bitume et de liants routiers autorisée par l'arrêté du préfet du Nord en date du 18 octobre 1989, qui, quelle que soit la forme juridique qu'elle revête, constitue en l'espèce une extension d'une entreprise existante, s'inscrit dans la vocation industrielle de la zone UE que le plan d'occupation des sols n'entend pas remettre en question ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son fonctionnement aurait pour effet de compromettre l'objectif de ne pas accroître le niveau des nuisances existant déjà dans son voisinage immédiat ; que l'installation critiquée n'est dès lors pas incompatible avec les caractéristiques définies dans l'introduction du règlement de la zone UE du plan d'occupation des sols de Marly les Valenciennes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance du règlement de la zone UE du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du préfet du Nord ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le comité de défense "Les bûcherons et environs" devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que les critiques dirigées contre les interprétations ou les opinions émises par le commissaire enquêteur dans son rapport motivé sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas établi que le commissaire enquêteur aurait été induit en erreur par des informations ou des renseignements erronés ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait accordé l'autorisation sollicitée en se méprenant sur l'importance des dangers et inconvénients du projet, dont il avait été notamment informé par un rapport dont l'inexactitude n'est pas établie par les requérants, particulièrement en ce qui concerne les nuisances sonores de l'installation et ses effets sur le trafic routier, ni que les mesures spécifiées par l'arrêté litigieux seraient insuffisantes pour prévenir lesdits dangers ou inconvénients ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la SARL EUROLIANTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord en date du 18 octobre 1989 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SARL EUROLIANTS, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à payer au comité de défense "Les bûcherons et environs" la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le comité de défense "Les bûcherons et environs" devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du comité de défense "Les bûcherons et environs" tendant à la condamnation de la SARL EUROLIANTS à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EUROLIANTS, au comité de défense "Les bûcherons et environs" et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01257
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-28;93nc01257 ?
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