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28/07/1994 | FRANCE | N°93NC00733

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juillet 1994, 93NC00733


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1993, présentée pour :
- M. Marc-Antoine X..., demeurant ... ;
- M. Christian Y..., demeurant ... ;
- Mme Françoise Y..., demeurant ... ;
- Mme Marie-Louise Z..., demeurant ... ;
- Mme Aline B..., demeurant ... ;
- M. Jean A..., demeurant ... ;
- Mme Christiane D..., demeurant ..., par Me Denis C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93205 en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administrati

f de Nancy a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'u...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1993, présentée pour :
- M. Marc-Antoine X..., demeurant ... ;
- M. Christian Y..., demeurant ... ;
- Mme Françoise Y..., demeurant ... ;
- Mme Marie-Louise Z..., demeurant ... ;
- Mme Aline B..., demeurant ... ;
- M. Jean A..., demeurant ... ;
- Mme Christiane D..., demeurant ..., par Me Denis C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93205 en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 29 décembre 1992 par le maire de Tomblaine pour un terrain leur appartenant en indivision cadastré n° AO 26 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme litigieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 22 décembre 1993, présenté pour les requérants désignés ci-dessus, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Ils demandent en outre à la Cour de condamner la commune de Tomblaine à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le deuxième mémoire en défense enregistré au greffe le 14 avril 1994, présenté pour la commune de Tomblaine par Me Robert E..., avocat au barreau de Nancy ;
La commune de Tomblaine demande à la Cour :
1°/ de rejeter la requête ;
2°/ de condamner les appelants à lui payer une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 1994 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction du présent recours au 9 juin 1994 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- les observations de Me PICHON, avocat des Consorts X... et autres,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le certificat d'urbanisme délivré aux requérants par le maire de Tomblaine le 29 décembre 1992 a déclaré inconstructible leur parcelle cadastrée sous le n° AO 26 après avoir considéré, d'une part, que l'unité foncière n'était pas desservie par les réseaux publics d'eau potable, d'assainissement et d'électricité et par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à la destination de l'immeuble envisagé, et, d'autre part, qu'en zone 2 NAa, les constructions ne sont admises qu'à condition d'être à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté approuvé ; que par le jugement attaqué en date du 1er juin 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir dudit certificat d'urbanisme par les motifs que, compte tenu des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les terrains dont il s'agit n'étaient pas desservis par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité ni par une voirie suffisante, et que le maire n'avait invoqué qu'à titre surabondant les dispositions du premier alinéa de l'article R. 111-4 du même code relatives à la desserte des parcelles par des voies publiques ou privées et le règlement du plan d'occupation des sols n'admettant en zone 2 NAb que les constructions situées à l'intérieur d'un périmètre de Z.A.C. approuvé ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du maire de Tomblaine :
Considérant en tout état de cause que la constatation de l'illégalité de certaines dispositions du réglement d'un plan d'occupation des sols faite par le juge administratif n'a pas pour effet de priver le maire de sa compétence pour se prononcer sur une demande de certificat d'urbanisme ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Tomblaine et d'une application erronée de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Tomblaine aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'insuffisance de la desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité ; que sont dès lors inopérants les moyens des requérants tirés de ce que le plan d'occupation des sols est entaché d'illégalité dans la mesure où il n'admet dans la zone 2 NAa que les constructions situées à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté, et de ce que le maire de Tomblaine s'est fondé à tort sur les dispositions du premier alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives à la délivrance du permis de construire au regard des conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ..." ; que, d'une part, il appartient à l'autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ; que, d'autre part, le deuxième alinéa du même article L. 410-1 dispose que lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;
Considérant que ces règles s'appliquent indistinctement à toutes les demandes de certificat d'urbanisme, qu'elles aient pour objet de faire déclarer que le terrain peut être affecté à la construction ou être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité compétente, saisie d'une demande ayant pour objet de faire apprécier si le terrain peut être affecté à la construction, ne peut, sans commettre une erreur de droit, délivrer un certificat d'urbanisme négatif si les équipements publics de desserte apparaissent insuffisants ou lorsque le terrain est situé dans une zone que le plan d'occupation des sols répute constructible sous certaines conditions résultant notamment de règles générales d'urbanisme présentant le caractère de dispositions permissives ;
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation de fait :

Considérant que si la parcelle litigieuse, d'une superficie de 10 ha 7 a 20 ca est riveraine, sur une longueur de 310 mètres, du chemin départemental n° 2 bis et est située à proximité d'une zone déjà urbanisée, il est constant que cette voie n'est desservie ni en eau, ni en électricité, ni en assainissement ; qu'il n'est pas contesté que la rue du Bois de la Dame qui borde cette parcelle au Nord n'est desservie que par une conduite d'eau de 80 mm de diamètre alimentant le centre aéré ; qu'il n'est pas établi que les conditions actuelles de desserte sont suffisantes pour permettre la construction sur ce terrain eu égard à la nécessité de desservir également des constructions susceptibles d'être édifiées sur des terrains voisins avec lesquels il forme un ensemble de près de 20 hectares, ou que la commune de Tomblaine aurait prévu un renforcement des équipements existants afin de répondre aux besoins nouveaux créés par l'urbanisation desdites parcelles ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a considéré, comme le maire de Tomblaine, que le terrain n'était pas desservi par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les requérants succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Tomblaine soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de les condamner à verser une telle somme à la commune de Tomblaine ;
Article 1er : La requête de M. Marc-Antoine X..., M. Christian Y..., Mme Françoise Y..., Mme Marie-Louise Z..., Mme Aline B..., M. Jean A... et Mme Christiane D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tomblaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc-Antoine X..., à M. Christian Y..., à Mme Françoise Y..., à Mme Marie-Louise Z..., à Mme Aline B..., à M. Jean A..., à Mme Christiane D..., à la commune de Tomblaine et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00733
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-28;93nc00733 ?
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