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28/07/1994 | FRANCE | N°93NC00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juillet 1994, 93NC00672


Vu la requête et le mémoire additionnel enregistrés au greffe de la Cour le 15 juillet 1993 et le 11 août 1993, présentés pour :
- L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREVERAY dont le siège social est ... ;
- M. Frédéric E... ; - M. Roger E... ; - M. Richard C... ; - M. Georges D... ; - M. Daniel A... ; - M. Jacky B... ; - M. Olivier Z... ; - M. Bruno Z... ; - M. Patrick Y... ; - M. Francis Y..., demeurant tous à Treveray (55130), par Me LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocat au barreau de Nancy ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en d

ate du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejet...

Vu la requête et le mémoire additionnel enregistrés au greffe de la Cour le 15 juillet 1993 et le 11 août 1993, présentés pour :
- L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREVERAY dont le siège social est ... ;
- M. Frédéric E... ; - M. Roger E... ; - M. Richard C... ; - M. Georges D... ; - M. Daniel A... ; - M. Jacky B... ; - M. Olivier Z... ; - M. Bruno Z... ; - M. Patrick Y... ; - M. Francis Y..., demeurant tous à Treveray (55130), par Me LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocat au barreau de Nancy ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREVERAY tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 60 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1985 portant dissolution de son conseil d'administration ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de 60 000 F demandée et à verser à M. C... une somme de 33 000 F, et à chacun des neuf autres requérants une somme de 3 000 F, également à titre de dommages et intérêts ;
3°/ de condamner l'Etat à verser à chacun d'entre eux une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 1993, présenté pour les requérants et exposant que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREVERAY, M. Richard C..., M. Daniel A..., M. Olivier Z... et M. Roger E... maintiennent leur recours tandis que les autres requérants se désistent de leur appel ;
Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 mai 1994 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- les observations de Me X..., substituant Me LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocat des requérants,
- et les conclusions de M. FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 19 juillet 1985, le préfet de la Meuse a prononcé la dissolution du conseil d'administration de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREVERAY et a nommé un comité de gestion, à la suite de l'intervention d'un jugement en date du 21 juin 1985 par lequel le tribunal de police de Bar-le-Duc a reconnu plusieurs membres de cette association coupables d'une infraction à l'arrêté ministériel du 13 juillet 1984 portant ouverture de la chasse dans le département de la Meuse et disposant que, par temps de neige, la chasse au sanglier n'est autorisée que dans les bois de plus de 25 hectares d'un seul tenant ; que, par un arrêt en date du 21 octobre 1986, la Cour d'appel de Nancy a infirmé ledit jugement du 21 juin 1985 et relaxé les intéressés des fins de la poursuite après avoir considéré, au vu des appréciations de l'expert qu'elle avait désigné, que la superficie concernée étant supérieure à 25 hectares, l'infraction reprochée aux prévenus n'était pas établie ; qu'après avoir tiré les conséquences des constatations matérielles ainsi effectuées par le juge pénal quant à la superficie du bois concerné, le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement en date du 30 novembre 1989, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1985 au motif qu'il reposait sur des faits matériellement inexacts ; que les requérants lui ayant demandé de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'ils prétendaient avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision administrative ainsi annulée, ce même tribunal a, par le jugement attaqué en date du 13 mai 1993, rejeté la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREVERAY après avoir considéré que si une telle illégalité était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, l'arrêté annulé n'avait pas porté atteinte par lui même à la liberté d'association, et qu'il n'était pas justifié qu'il ait porté atteinte à la réputation de cette association et lui ait causé un préjudice moral ;
Sur les désistements :
Considérant que les désistements susvisés de MM. Frédéric E..., Georges D..., Jacky B..., Bruno Z..., Patrick Y... et Francis Y... sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREVERAY :
Considérant qu'il est constant que la décision préfectorale annulée par le tribunal administratif est intervenue en considération de faits commis par certains membres de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREVERAY en leur qualité de chasseurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'illégalité d'une telle mesure a porté atteinte à la réputation de l'association ou a jeté un discrédit sur sa gestion ou son activité ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice moral qui lui serait propre ;

Considérant que la dissolution du conseil d'administration de l'association et son remplacement provisoire par un comité de gestion nommé par le préfet ne pouvaient avoir nécessairement pour conséquences de suspendre ou de perturber notablement les activités de l'association communale de chasse agréée de Tréveray ; qu'à les supposer établies, les perturbations et dysfonctionnements allégués en ce qui concerne la gestion financière et le fonctionnement administratif de l'association ne peuvent être regardés comme la conséquence directe et immédiate de l'illégalité de la décision du préfet de la Meuse ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice matériel qu'elle allègue ;
Sur les conclusions de MM. Richard C..., Daniel A..., Olivier Z... et Roger E... :
Considérant que le tribunal administratif a statué sur les demandes de MM. C..., A..., Z... et E... par des jugements distincts de celui présentement attaqué, lequel ne les concerne pas ; que, dès lors, leurs conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" . Considérant que l'Etat ne succombe pas dans la présente instance ; que les demandes des requérants tendant à ce qu'il soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte des désistements de MM. Frédéric E..., Georges D..., Jacky B..., Bruno Z..., Patrick Y... et Francis Y....
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREVERAY, de M. Richard C..., de M. Daniel A..., de M. Olivier Z... et de M. Roger E... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE TREVERAY, à M. Frédéric E..., à M. Roger E..., à M. Richard C..., à M. Georges D..., à M. Daniel A..., à M. Jacky B..., à M. Olivier Z..., à M. Bruno Z..., à M. Patrick Y..., à M. Francis Y... et au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00672
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-28;93nc00672 ?
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