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28/07/1994 | FRANCE | N°92NC00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juillet 1994, 92NC00455


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 5 juin et 21 septembre 1992 présentés pour M. Maurice X... ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sermages en date du 16 août 1988 limitant à 2 032,06 F sa participation annuelle à des travaux hydrauliques effectués sur les parcelles dont il est propriétaire ;
2°) d'annuler ladite délibération du conseil municipal de Sermages ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 5 juin et 21 septembre 1992 présentés pour M. Maurice X... ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sermages en date du 16 août 1988 limitant à 2 032,06 F sa participation annuelle à des travaux hydrauliques effectués sur les parcelles dont il est propriétaire ;
2°) d'annuler ladite délibération du conseil municipal de Sermages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par arrêté du préfet de la Nièvre en date du 26 juillet 1983, la commune de Sermages (Nièvre) a été autorisée à effectuer en application des articles 175 à 179 du code rural, des travaux d'aménagement portant sur divers cours d'eaux et fossés situés sur son territoire en faisant participer les propriétaires riverains au coût desdits travaux ; que les travaux prévus dont la commune de Sermages était maître d'ouvrage ont été réalisés au cours de l'année 1984 par la direction départementale de l'agriculture de la Nièvre chargée de la maîtrise d'oeuvre ; que M. X... devenu en 1985 propriétaire de deux des parcelles concernées par la réalisation desdits travaux ayant contesté la bonne exécution de ceux-ci, le conseil municipal a décidé par une délibération en date du 16 août 1988 de ramener le montant de la cotisation annuelle due, à ce titre, par l'intéressé de 2 362,71 F à 2 032,06 F ; que M. X... estimant cette réduction insuffisante, a demandé le 14 octobre 1988 au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la délibération susmentionnée du conseil municipal ; que M. X... relève appel du jugement en date du 7 avril 1992 par lequel ledit tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que lorsque les communes entreprennent certains travaux mentionnés à l'article 175 alors en vigueur du code rural, elles bénéficient en application des dispositions de l'article 177 du même code alors également en vigueur, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale aux règles applicables à ces établissements publics ; qu'aucune disposition du code rural ou de la loi du 7 mars 1963 dont sont issus les articles susmentionnés du code rural, ne déroge en ce qui concerne les travaux d'équipement rural en matière d'hydraulique, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales qui sont applicables aux associations autorisées et d'après lesquelles "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que ces dispositions sont, par suite, applicables aux travaux susmentionnés exécutés par les communes ;

Considérant qu'il est constant et n'est d'ailleurs pas contesté, que les premiers rôles des contributions des propriétaires aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement des cours d'eau et fossés de Sermages, dans lesquels il a été fait application des bases de répartition décidées par la commune, ont été mis en recouvrement en 1985 ; qu'il résulte de l'instruction que les demandes par lesquelles M. X... a, pour la première fois, contesté les bases de répartition desdites dépenses n'ont été présentées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le 14 octobre 1988, alors que le délai imparti, pour critiquer ces bases, à l'article 43 du décret précité du 18 décembre 1927 était expiré ; que, par suite, la requête de M. X... est irrecevable ; qu'il appartient seulement à M. X..., s'il s'y croit fondé, de rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage ou des entreprises exécutantes en raison de la mauvaise exécution alléguée des travaux en cause ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué,
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Sermages.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00455
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03-04 EAUX - TRAVAUX - CURAGE


Références :

Code rural 175 à 179, 177, 175
Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Loi du 21 juin 1865
Loi 63-233 du 07 mars 1963


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-28;92nc00455 ?
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