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13/07/1994 | FRANCE | N°93NC00204;93NC01259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 13 juillet 1994, 93NC00204 et 93NC01259


Vu 1°, enregistrés au greffe de la Cour le 3 mars 1993 et le 31 août 1993 sous le n° 93NC00204, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour la commune de CHEVINCOURT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 21 janvier 1993 ;
La commune demande que la Cour :
1°/ constate la caducité de l'arrêté du 8 décembre 1989 et subsidiairement annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 janvier 1993 ensemble l'arrêté du 8 décembre 1989 du préfet de l'Oise ;
2°/ condamne la société C

.G.E.A. et la préfecture de l'Oise à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l...

Vu 1°, enregistrés au greffe de la Cour le 3 mars 1993 et le 31 août 1993 sous le n° 93NC00204, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour la commune de CHEVINCOURT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 21 janvier 1993 ;
La commune demande que la Cour :
1°/ constate la caducité de l'arrêté du 8 décembre 1989 et subsidiairement annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 janvier 1993 ensemble l'arrêté du 8 décembre 1989 du préfet de l'Oise ;
2°/ condamne la société C.G.E.A. et la préfecture de l'Oise à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1993, l'ordonnance en date du 3 décembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de l'association de sauvegarde de CHEVINCOURT et de la vallée du MATZ tendant à l'annulation d'un jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1989 du préfet de l'Oise autorisant la C.G.E.A. à exploiter une décharge d'ordures ménagères, à l'annulation dudit arrêté et à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1993, présentée pour l'association de sauvegarde de CHEVINCOURT et de la vallée du MATZ ;
L'association demande que la Cour :
1°/ constate la caducité de l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 décembre 1989 ;
2°/ réforme le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 janvier 1993 ;
3°/ prononce le sursis à exécution de l'arrêté du 8 décembre 1989 ; Vu l'ordonnance en date du 6 avril 1994 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire le 6 mai 1994 à 16 heures ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me LEVY-BRUHL, substituant Me Corinne LEPAGE-JESSUA, avocat de la commune de CHEVINCOURT, Me Y..., substituant de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat de la société Compagnie générale d'entreprises automobiles et Me LEVY X..., substituant de la SCP HUGLO LEPAGE-JESSUA, avocat de l'association de sauvegarde de CHEVINCOURT et de la vallée du MATZ. - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de CHEVINCOURT et de l'association pour la sauvegarde de CHEVINCOURT et de la vallée du MATZ sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer pour un seul arrêt ;
Considérant que le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) a intérêt à ce que soit reconnue la caducité, ou à défaut, l'illégalité de l'arrêté du 8 décembre 1989 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé l'exploitation d'une décharge contrôlée d'ordures ménagères dans le département de l'Oise ; que, par suite, il est recevable à intervenir à l'appui de la requête formée par l'association pour la sauvegarde de CHEVINCOURT et de la vallée du MATZ ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ... sauf le cas de force majeure" ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 8 décembre 1989 autorisant la société compagnie générale d'entreprises automobiles à exploiter, sur le territoire de la commune de CHEVINCOURT, une décharge contrôlée d'ordures ménagères, résidus urbains assimilés et déchets banals solides non polluants a été notifié à l'intéressée le 12 janvier 1990 ; que l'installation ne peut être regardée comme ayant été mise en service avant le 13 janvier 1993 dans la mesure où les équipements réalisés à cette date étaient extrêmement réduits et destinés à recevoir un unique chargement de déchets d'un faible volume stocké sur le site le 6 janvier 1993 dans l'intention affichée d'échapper aux conséquences de l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 12 janvier 1993 portant suspension de l'autorisation litigieuse ne peut être considéré comme un cas de force majeure faisant échec à la caducité de ladite autorisation dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société C.G.E.A. en aurait reçu notification avant le terme de la période de trois ans dont elle disposait pour mettre l'installation en service ; que, par suite, l'arrêté attaqué du 8 décembre 1989 a cessé de produire ses effets à la date du présent arrêt ; que, dès lors, les requêtes de la commune de CHEVINCOURT et de l'association pour la sauvegarde de CHEVINCOURT et de la vallée du MATZ, tendant à l'annulation dudit arrêté sont devenues sans objet ;
Considérant que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont mis les frais de l'expertise à la charge de l'Etat, de la commune de CHEVINCOURT et de l'association pour la sauvegarde de CHEVINCOURT et de la vallée du MATZ à hauteurs respectives de 50 %, 25 % et 25 % ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner aucune des parties à verser aux autres parties les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du ROSO est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de CHEVINCOURT et de l'association pour la sauvegarde de CHEVINCOURT et de la vallée du MATZ dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 8 décembre 1989.
Article 3 : Les conclusions de la commune de CHEVINCOURT dirigées contre la répartition des frais d'expertise sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de CHEVINCOURT et celles de la société compagnie générale d'entreprises automobiles tendent à l'allocation des sommes destinées à compenser les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHEVINCOURT, à l'association pour la sauvegarde de CHEVINCOURT et de la vallée du MATZ, au ministre de l'environnement, à la société compagnie générale d'entreprises automobiles et au ROSO.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00204;93NC01259
Date de la décision : 13/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M.DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-13;93nc00204 ?
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