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30/06/1994 | FRANCE | N°92NC00696

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 juin 1994, 92NC00696


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1992 présentée par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a relaxé l'entreprise Sylvain Plubel des fins de contravention de grande voirie à raison des détériorations de cinq câbles aériens survenues le 30 avril 1991 sur le territoire de la commune de Chalindrey (Haute-Marne) ;
2°) de condamner l'entreprise Sylvain Plubel au paiement de l'amende prévue par l'article 43 du code des P.T.T.

et à rembourser à France-Télécom la somme de 4 720,24 F correspondant a...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1992 présentée par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a relaxé l'entreprise Sylvain Plubel des fins de contravention de grande voirie à raison des détériorations de cinq câbles aériens survenues le 30 avril 1991 sur le territoire de la commune de Chalindrey (Haute-Marne) ;
2°) de condamner l'entreprise Sylvain Plubel au paiement de l'amende prévue par l'article 43 du code des P.T.T. et à rembourser à France-Télécom la somme de 4 720,24 F correspondant au montant des travaux de réparation desdits câbles aériens ainsi que les intérêts de droit à compter de la date du 2 avril 1992 ;
Vu l'arrêt de la Cour en date du 9 décembre 1993 ;
Vu l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 2 mars 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des P.T.T. Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par deux procès-verbaux en date du 6 mai 1991 et 23 décembre 1991, l'entreprise Sylvain Plubel a été déclarée responsable de détériorations survenues le 30 avril 1991 à cinq câbles aériens de télécommunication situés sur le territoire de la commune de Chalindrey (Haute-Marne) ; que par déféré enregistré le 2 avril 1992 le préfet de la Haute-Marne estimant que de tels faits constituaient une contravention de grande voirie, a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne aux fins de condamner ladite entreprise Sylvain Plubel à s'acquitter, conformément aux dispositions de l'article L. 71 du code des P.T.T., du montant des réparations de l'ouvrage public ainsi dégradé et au paiement de l'amende prévue par l'article R.43 du même code ; que par jugement en date du 7 juillet 1992, ledit tribunal administratif a relaxé l'entreprise Sylvain Plubel des poursuites engagées à son encontre ; que le ministre des Postes et Télécommunications relève appel dudit jugement tandis que France-Télécom, par la voie d'un mémoire en intervention, déclare s'associer aux moyens et conclusions de la requête du ministre ;
Sur l'intervention de France-Télécom :
Considérant que la décision à rendre sur la requête du ministre des Postes et Télécommunications est susceptible de préjudicier aux droits de France-Télécom ; que dès lors, l'intervention de France-Télécom est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter le déféré du préfet de la Haute-Marne et relaxer l'entreprise Sylvain Plubel des fins de la poursuite engagée contre elle, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur les moyens et conclusions présentés par ladite entreprise Sylvain Plubel dans un mémoire enregistré le 30 juin 1992, soit le jour même de l'audience à laquelle était appelée l'affaire ; que, ce faisant, en ne permettant pas au demandeur de présenter ses observations en réponse aux éléments nouveaux ainsi fournis, le tribunal administratif a rendu son jugement selon une procédure irrégulière ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 juillet 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la Haute-Marne devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Sur le bien-fondé des poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article R.43 du code des Postes et Télécommunications : "Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que se soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 160 à 2 000 F" ; qu'en vertu de l'article L.7O du même code, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires du service des télécommunications font foi jusqu'à preuve du contraire, et qu'aux termes de l'article L.71 dudit code : "L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits ou contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie" ;
Considérant que si les procès-verbaux susmentionnés dressés à l'encontre de l'entreprise Sylvain Plubel par un agent de l'administration des P.T.T. les 6 mai et 23 décembre 1991 sont fondés sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin, ils peuvent cependant servir de base à une condamnation si leurs énonciations sont confirmées par l'instruction ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment d'une lettre adressée à France-Télécom le 16 juillet 1991 par l'assureur de l'entreprise Sylvain Plubel que celle-ci a reconnu être l'auteur de la détérioration des câbles litigieux ; que ladite entreprise Sylvain Plubel n'établit pas que les câbles aériens en cause auraient été situés à une hauteur inférieure à 4 mètres, comme elle le soutient ; qu'elle ne peut, pour justifier une telle allégation, invoquer la circonstance que le camion litigieux aurait emprunté un pont souterrain appartenant à la S.N.C.F. dont la hauteur maximale aurait été de 3,80 m dès lors qu'il résulte également de l'instruction que la hauteur dudit pont est de 4,37 m sous les voûtes et de 4,20 m et 4, 10m sur les côtés ; que par suite, les faits reprochés à l'entreprise Sylvain Plubel doivent être regardés comme suffisamment établis et sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions susrappelées de l'article R.43 du code des P.T.T. ; que, dès lors, l'entreprise Sylvain Plubel doit être, en application de ces dispositions réglementaires, condamnée au paiement d'une amende de 1 000 F ainsi qu'à rembourser à France-Télécom le montant, non contesté, des frais de remise en état des installations qui s'élève à 4 720,24 F, et au paiement des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1992, date d'enregistrement du déféré préfectoral au greffe du tribunal administratif ;
Article 1 : L'intervention de France-Télécom est admise.
Article 2 :Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 juillet 1992 est annulé.
Article 3 : L'entreprise Sylvain Plubel est condamnée au paiement d'une amende de 1 000 F.
Article 4 : L'entreprise Sylvain Plubel est condamnée à payer à France-Télécom la somme de 4 720,24 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1992.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des postes et télécommunications, à l'entreprise Sylvain Plubel et à France-Télécom.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00696
Date de la décision : 30/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Code des postes et télécommunications R43, L71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-06-30;92nc00696 ?
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