Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1993, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN ADAMI dont le siège social est à Niachamp 88250 - La Bresse ;
La SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN ADAMI demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, pour le surplus d'une somme de 7 341 F correspondant à une restitution faite avant le dépôt de la requête, rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances de pollution mises à sa charge par l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE selon un décompte du 5 septembre 1990, ainsi que son opposition à l'état exécutoire émis par le trésorier principal de Metz-banlieue le 18 octobre 1991 et la décision du 11 mai 1992 par laquelle le directeur de cette agence a rejeté sa réclamation ;
2°/ de lui accorder la décharge de la somme de 20 089 F mise à sa charge, ainsi que le bénéfice de ses autres conclusions de première instance ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 1993, présenté pour l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE ;
L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête de la SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN ADAMI et, d'autre part, de condamner celle-ci à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;
Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- les observations de Me CARNEL, avocat de la SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN ADAMI et de Me HUNAULT, avocat de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE a adressé le 5 septembre 1990 à la SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN ADAMI qui exploite un atelier de façonnage de granit à La Bresse (Vosges), un décompte de redevance de pollution de 20 089 F correspondant à un acompte calculé sur la base de 70 % d'une redevance de pollution de 41 111 F et de 70 % d'une prime pour épuration de 12 413 F ; que le montant de cette redevance a été déterminé au vu de constatations de rejets de boues de marbrerie dans la rivière Moselotte effectuées par les services de ladite agence le 4 juillet 1990 et qui l'ont conduite à remettre en cause le coefficient d'efficacité qui détermine le montant de la prime d'épuration venant en déduction de la redevance de pollution ; que, le 18 octobre 1991, cette même agence a adressé à la societé requérante un décompte de redevance faisant ressortir au titre de l'année 1990 une redevance de 41 111 F et une prime pour épuration de 28 812 F ; qu'ainsi, le litige ne porte que sur une somme de 12 299 F et non sur la somme de 20 089 F indiquée dans les conclusions de la requérante ; que, par le jugement attaqué en date du 8 juin 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande après avoir considéré qu'elle était irrecevable à concurrence de la somme de 7 341 F correspondant à une restitution accordée avant l'enregistrement de la requête, et que, pour le surplus, elle n'était pas fondée dès lors que ladite société ne démontrait pas qu'elle n'était pas à l'origine de la pollution des eaux de la Moselotte qui a servi de fondement à la redevance litigieuse ; Sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de la redevance litigieuse :
Considérant qu'il résulte du rapport établi par un représentant de l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE le 4 juillet 1990, que le 3 juillet 1990 des rejets de matières polluantes dans la rivière Moselotte, et notamment de boues de marbrerie, se sont produits à deux endroits en contrebas des bacs de décantation saturés faisant partie des installations de la requérante ; que la SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN ADAMI, qui se borne à se plaindre de n'avoir pu obtenir de l'agence communication dudit rapport, à soutenir qu'il ne lui appartient pas d'établir que la pollution litigieuse ne lui est pas imputable et a affirmer qu'elle n'en est pas l'auteur, n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude des constatations effectuées, qui sont d'ailleurs corroborées par des indices concordants, et, notamment, par l'existence d'un avertissement antérieur et par le fait que les bacs de décantation ont été curés peu après l'incident à l'occasion d'une fermeture saisonnière de l'établissement ;
Considérant que la redevance de pollution constitue par sa nature une imposition ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 que les agences financières de bassin sont en droit d'exiger des redevables, au cours de l'année considérée, la production des renseignements nécessaires au calcul de la prime d'épuration en fonction de nouvelles mesures de la pollution constatée ; que, sur le fondement de ce texte, les assujettis à la redevance et les bénéficiaires de la prime sont tenus de déclarer chaque année à l'agence tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et de la prime ; que la SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN ADAMI ne conteste pas qu'elle n'a souscrit aucune déclaration d'activité au titre de l'année 1990 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'agence a arrêté le montant de la prime, à l'aide des seuls éléments d'appréciation en sa possession ; qu'ainsi, la circonstance que la société requérante n'a pas été mise en mesure de discuter préalablement à l'établissement de la redevance les constatations effectuées le 3 juillet 1990 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'évaluation de la prime d'épuration faite sur ces bases par l'agence ; qu'enfin, l'exagération ou l'inexactitude de ces bases d'évaluation de la redevance litigieuse n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN ADAMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN ADAMI à payer à l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE la somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN
ADAMI est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN ADAMI est condamnée à payer à l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME GRANITERIE JEAN ADAMI et à l'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE.