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09/03/1994 | FRANCE | N°93NC00325

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mars 1994, 93NC00325


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1993, présentée pour Mme Yvonne X... demeurant au Touquet (Pas-de-Calais) "La Chaumière", avenue du Maréchal Foch ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-17598, 89-216, 90-240 et 90-2148, en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1993, présentée pour Mme Yvonne X... demeurant au Touquet (Pas-de-Calais) "La Chaumière", avenue du Maréchal Foch ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-17598, 89-216, 90-240 et 90-2148, en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur ;
- les observations de Me Y... de la SCP SANDERS-VERLEY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., en sa double qualité de principal associé et de dirigeant non salarié de la société anonyme SAFCO et de la SARL SOCOTRA a souscrit en son nom personnel au cours de l'année 1982, trois emprunts s'élevant à la somme totale de 1 800 000 F ; qu'elle demande que les intérêts de ces emprunts versés à l'établissement bancaire prêteur au cours des années 1984 et 1985 soient déduits de ses revenus de ces années et des années suivantes jusqu'à 1988 inclusivement à raison du report du reliquat de ces sommes jusqu'à apurement total ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1°) le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle a fait apport en compte courant du produit des emprunts afin de soutenir la trésorerie des deux sociétés, elle n'établit pas que lesdits emprunts, souscrits personnellement par elle, ont été contractés pour la conservation de son revenu, et non pour le maintien ou l'accroissement de son portefeuille privé de valeurs mobilières ; que, dès lors, sa demande ne peut être que rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE du BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00325
Date de la décision : 09/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Absence - Intérêts d'emprunts souscrits par un dirigeant associé majoritaire de deux sociétés pour soutenir la trésorerie de celles-ci.

19-04-01-02-03-04 Un dirigeant non salarié, associé majoritaire de deux sociétés, qui a contracté des emprunts personnels et apporté leur produit en compte courant pour soutenir la trésorerie de ces entreprises, ne peut demander à déduire de son revenu imposable les intérêts versés, dès lors qu'il n'établit pas qu'ils ont été contractés pour la conservation de son revenu, et non pour le maintien ou l'accroissement de son portefeuille de valeurs mobilières.


Références :

CGI 13


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Darrieutort
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-03-09;93nc00325 ?
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