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09/03/1994 | FRANCE | N°92NC01035

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mars 1994, 92NC01035


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1992, présentée par M. Alain X... demeurant à PFASTATT (Haut-Rhin), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8719 en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1992, présentée par M. Alain X... demeurant à PFASTATT (Haut-Rhin), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8719 en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ; que dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas dirigé sa réclamation contre l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, il était irrecevable à la contester devant le tribunal administratif ; que, par suite, en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre cette imposition, le jugement susvisé doit être annulé et le recours de M. X... doit être rejeté en tant qu'il concerne ladite année ;
En ce qui concerne les années 1980 à 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts alors en vigueur : "les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, ... Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions" ;
Considérant que l'administration a assigné à M. X..., gérant majoritaire de la SARL CAR-EST, entreprise de transports de voyageurs, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables des frais de repas et d'une partie des frais de déplacements qu'il avait déduits ;
Considérant que M. X..., empêché pour des raisons tenant au fonctionnement de l'entreprise qu'il dirige, de regagner son domicile au milieu de la journée, établit par la production d'une attestation et de fiches détaillées délivrées par un restaurateur, avoir pris régulièrement ses repas à l'heure du déjeuner près de son lieu de travail éloigné de 22 km de son domicile ; que l'administration n'établit pas que les dépenses correspondantes lui auraient été remboursées par la société ;
Considérant que les dépenses de cette nature, qui sont déductibles des revenus visés à l'article 62 précité du code général des impôts, ne peuvent excéder le supplément de dépenses raisonnablement entraînées par les repas que l'intéressé prend hors de son domicile pour les besoins inhérents à ses fonctions par rapport au coût des repas pris à domicile ;

Considérant que M. X..., qui justifie de frais à concurrence de sommes moyennes par repas de 38 F en 1980, 43 F en 1981, 51 F en 1982 et 59 F en 1983 n'établit pas que ces sommes équivalent au supplément de dépense susdéfini ; qu'il sera fait une juste appréciation des dépenses à admettre en déduction en fixant à 20 F pour 1980 et 1981 et 25 F pour 1982 et 1983 ses dépenses supplémentaires de repas soit, compte tenu du nombre de repas justifié par M. X..., les sommes de 3 960 F, 3 180 F, 3 750 F et 4 650 F, respectivement pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 : qu'il y a lieu d'accorder au requérant la réduction correspondante de ses cotisations ;
Considérant, par ailleurs, que le service a admis en déduction les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, soit les sommes de 5 100 F, 5 775 F, 7 350 F et 10 500 F, respectivement pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983, à raison d'un aller et retour quotidien représentant 7 500 km par an ; que si M. X... produit des notes de carburant afférentes aux années 1981, 1982 et 1983, ces productions ne permettent pas en tout état de cause à l'intéressé d'établir que les frais correspondants excéderaient ceux déjà pris en compte au titre des déplacements quotidiens et des frais pris en charge par la société ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le service aurait procédé à une évaluation insuffisante des frais de cette nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé, dans la limite des réductions de cotisations décidées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté les conclusions de sa requête relatives aux impositions des années 1980 à 1983 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 novembre 1992 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à l'imposition de l'année 1984.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 sont réduites respectivement des sommes de 3 960 F, 3 180 F, 3 750 F et 4 650 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC01035
Date de la décision : 09/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES -Charges déductibles - Repas pris hors du domicile - Déduction du seul supplément de dépenses.

19-04-02-06 Gérant majoritaire d'une S.A.R.L. qui, eu égard aux contraintes liées à l'exploitation est empêché de regagner son domicile à l'heure du déjeuner. Est seul déductible des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts au titre des frais inhérents à l'exploitation sociale, le supplément de dépenses raisonnablement entraîné par le fait qu'il prenne ses repas hors du domicile par rapport au coût de repas pris au domicile.


Références :

CGI 62
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Darrieutort
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-03-09;92nc01035 ?
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