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10/02/1994 | FRANCE | N°91NC00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 10 février 1994, 91NC00488


Vu l'arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la Cour ordonnant une expertise aux fins, d'une part, de recueillir tous les éléments d'appréciation permettant à la Cour de dire si les conditions dans lesquelles M. Y... a assisté à un meurtre commis le 2 avril 1985 dans les locaux du Centre Hospitalier de Sarreguemines relève d'une faute de service dudit Centre Hospitalier et notamment si le comportement du meurtrier depuis son hospitalisation imposait son isolement des autres malades, et, d'autre part de déterminer la nature et l'étendue des troubles dont souffre M. Y... en vue de dire si c

es troubles sont nés ou ont été aggravés à l'occasion du ...

Vu l'arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la Cour ordonnant une expertise aux fins, d'une part, de recueillir tous les éléments d'appréciation permettant à la Cour de dire si les conditions dans lesquelles M. Y... a assisté à un meurtre commis le 2 avril 1985 dans les locaux du Centre Hospitalier de Sarreguemines relève d'une faute de service dudit Centre Hospitalier et notamment si le comportement du meurtrier depuis son hospitalisation imposait son isolement des autres malades, et, d'autre part de déterminer la nature et l'étendue des troubles dont souffre M. Y... en vue de dire si ces troubles sont nés ou ont été aggravés à l'occasion du meurtre dont il a été le témoin et le cas échéant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. Y... reste éventuellement atteint ;
Vu le rapport d'expertise de M. Francis X... enregistré au greffe de la Cour le 4 février 1993 ;
Vu le mémoire enregistré le 9 mars 1993 présenté pour la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Sarreguemines ;
Vu le mémoire enregistré le 9 avril 1993 présenté pour M. Y... demandant la condamnation du Centre Hospitalier de Sarreguemines au paiement d'une indemnité de 200 000 F ainsi que les intérêts y afférents en raison du préjudice qu'il a subi ;
Vu le mémoire enregistré le 1er juin 1993 présenté pour le Centre Hospitalier de Sarreguemines ; le Centre Hospitalier conclut au rejet de la requête ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 22 février 1993 liquidant et taxant les frais d'expertise à la somme de 2 000 F;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 15 octobre 1992, la Cour a ordonné une expertise aux fins, d'une part, de recueillir tous les éléments d'appréciation permettant de dire si les conditions dans lesquelles M. Y... a assisté à un meurtre commis dans les locaux du Centre Hospitalier de Sarreguemines révèlent une faute de service dudit Centre Hospitalier et notamment si le comportement du meurtrier depuis son hospitalisation imposait son isolement des autres malades, et, d'autre part de déterminer la nature et l'étendue des troubles dont souffre M. Y... en vue de dire si ces troubles sont nés ou ont été aggravés à l'occasion du meurtre dont il a été le témoin et le cas échéant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. Y... reste éventuellement atteint ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'aggravation des troubles dont souffre M. Cédric Y... n'est pas la conséquence du meurtre du 2 avril 1985 dont, au demeurant, il n'a pas été le témoin direct, mais provient de la fragilité de son état psychique caractérisé par une angoisse pathologique préexistant aux faits litigieux ; que, par suite, M. Y... n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre les faits litigieux et les troubles dont il souffre ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;
Considérant que le montant des frais d'expertise s'est élevé après liquidation et taxation à la somme de 2 000 F ; que, dès lors, M. Y..., qui succombe dans la présente instance, doit supporter la charge desdits frais d'expertise ;
Article 1 : La requête de M. Cédric Y... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise devant la Cour sont mis à la charge de M. Cédric Y....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric Y..., au Centre Hospitalier de Sarreguemines, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et au Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00488
Date de la décision : 10/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-02-10;91nc00488 ?
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