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23/12/1993 | FRANCE | N°92NC00588

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 décembre 1993, 92NC00588


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1992, présentée pour Mme Veuve Maurice X... demeurant ... ;
Mme Lemoine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Morteau ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1992, présentée pour Mme Veuve Maurice X... demeurant ... ;
Mme Lemoine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Morteau ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du décès de son mari, qui exerçait la profession de notaire au sein de la société civile professionnelle Lemoine-Sergent-Garreau, Mme X... a perçu, au titre de la période comprise entre le 27 avril 1985, date du décès, et le 31 décembre 1986, la fraction des bénéfices de l'étude correspondant aux droits détenus par son époux dans ladite société ; qu'elle a déclaré ces bénéfices non commerciaux sous déduction des abattements prévus en faveur des adhérents à une association de gestion agréée ; que l'administration a remis en cause ces abattements au motif que, la requérante ne pouvant être regardée comme associée de la société civile professionnelle, elle ne pouvait bénéficier personnellement de l'avantage attaché à l'adhésion de cette société à une association de gestion agréée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 applicable aux années d'imposition en litige : "Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 24 de la loi n° 66-879 relative aux sociétés civiles professionnelles, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé et ne peuvent exercer aucun droit dans la société ; que la circonstance que le même texte prévoit qu'ils ont la faculté de céder les parts de l'associé décédé et que, durant la période précédant cette cession, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices de la société, ne peut permettre de les regarder comme ayant acquis la qualité de membres de la société au sens des dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général de impôts ;
Considérant, par ailleurs, que si la requérante se prévaut de l'instruction administrative 5B-1-83 qui admet que les héritiers d'un écrivain soient considérés comme "co-exploitants" pour la perception des droits d'auteur, ladite instruction n'est en tout état de cause pas applicable au cas d'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Lemoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires émises au titre des revenus des années 1985 et 1986 ;
Article 1 : La requête présentée par Mme Lemoine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lemoine et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00588
Date de la décision : 23/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Abattement pour les adhérents de centres de gestion agréés et d'associations agréées de professions libérales - Ayants droit de l'associé d'une société adhérant à un centre de gestion agréé - Absence de droit à abattement.

19-04-02-05-03 En vertu de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966, les ayants-droit de l'associé décédé d'une société civile professionnelle n'ont pas la qualité d'associé. Dès lors, ils ne peuvent être regardés comme des membres d'une société adhérant à un centre de gestion agréé au sens de l'article 158-4 bis du code général des impôts et, par suite, bénéficier de l'abattement de 20 % sur la part des bénéfices leur revenant.


Références :

CGI 158 par. 4 bis
Loi 66-879 du 29 novembre 1966 art. 24
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 89 Finances pour 1985
Relevé de jurisprudence 5B-1-83 du 03 janvier 1983 BODGI


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Darrieutort
Rapporteur public ?: M. Pietri

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-12-23;92nc00588 ?
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