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02/12/1993 | FRANCE | N°92NC00010

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 décembre 1993, 92NC00010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1992, présentée par le MINISTRE DELEGUE auprès du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 891422, 891423 et 90720 en date du 30 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a réduit la base d'imposition de la SOCIETE V.A.G. FRANCE à la taxe professionnelle pour les années 1987 à 1989 et lui a accordé décharge des impositions y afférentes ;
2°/ de remettre à la charge de la SOCIETE V.A.G.

FRANCE la fraction des cotisations de taxe professionnelle établies à son...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1992, présentée par le MINISTRE DELEGUE auprès du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 891422, 891423 et 90720 en date du 30 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a réduit la base d'imposition de la SOCIETE V.A.G. FRANCE à la taxe professionnelle pour les années 1987 à 1989 et lui a accordé décharge des impositions y afférentes ;
2°/ de remettre à la charge de la SOCIETE V.A.G. FRANCE la fraction des cotisations de taxe professionnelle établies à son nom au titre des années 1987, 1988 et 1989, dont le dégrèvement a été ordonné par les premiers juges ;
Vu, enregistré le 19 mars 1992, le mémoire par lequel la SOCIETE V.A.G. FRANCE conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a notamment pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ;
Considérant que la SOCIETE V.A.G. FRANCE qui a pour objet l'importation de véhicules automobiles neufs et de pièces détachées qu'elle commercialise par l'intermédiaire de ses concessionnaires implantés sur le territoire national a, au cours des années 1987 à 1989, comptabilisé en stock, d'une part, les véhicules de service mis à la disposition de ses inspecteurs commerciaux et de certains de ses dirigeants dans le cadre de cette activité, d'autre part, les véhicules de démonstration et de remplacement loués aux concessionnaires pour être mis à la disposition de la clientèle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les véhicules de service ont été utilisés par la SOCIETE V.A.G. FRANCE pour les besoins de son activité de négoce ; qu'eu égard aux objectifs poursuivis, tenant à la promotion et au renom de la marque, ainsi qu'à la part minime du chiffre d'affaires qu'elle génère, la location des véhicules de démonstration et de remplacement aux concessionnaires n'est pas détachable de ladite activité ; qu'enfin, ces véhicules, qui sont des biens de même nature que ceux qui font l'objet de son négoce, sont prélevés sur le stock de véhicules neufs et utilisés ou donnés en location aux fins précisées ci-avant pour une courte période avant d'être également revendus ; que ces circonstances autorisaient la société à ne pas regarder ces biens comme des éléments durables d'exploitation et, par suite, à s'abstenir de les comptabiliser en immobilisations ; que, dès lors, la valeur locative des véhicules dont s'agit n'avait pas à être retenue pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle des années 1987 à 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE auprès du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé réduction des cotisations de taxe professionnelle ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE auprès du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la SOCIETE V.A.G. FRANCE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00010
Date de la décision : 02/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Immobilisations corporelles nécessaires à l'activité professionnelle (article 1467-1° du C.G.I.) - Absence - Véhicules de service et de démonstration d'un importateur d'automobiles.

19-03-04-04 Ni les véhicules de service utilisés pour les besoins de son négoce, ni les véhicules de démonstration ou de remplacement donnés en location à ses concessionnaires, qui sont prélevés sur le stock de véhicules neufs et utilisés pour une courte période avant d'être revendus, ne constituent, pour une société qui importe et commercialise des véhicules, des immobilisations. Leur valeur locative ne peut dès lors être retenue dans sa base d'imposition à la vente professionnelle.


Références :

CGI 1467


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Darrieutort
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-12-02;92nc00010 ?
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