VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 janvier 1993, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de toutes dispositions ou autorisations qui porteraient atteinte au droit à l'intégrité physique ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la décision du président de la formation de jugement dispensant la présent affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens, tendait à l'annulation de toutes les "dispositions ou autorisations" qui portaient atteinte au droit à l'intégrité physique ; que ledit tribunal a rejeté cette requête comme non recevable sur le fondement des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en se bornant devant la Cour à réitérer son argumentation de première instance sans contester, par des arguments spécifiques, l'irrecevabilité qui lui a été opposée, la requérante n'établit pas que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R.87 précité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de Mme Françoise X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme.