La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1993 | FRANCE | N°93NC00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 23 novembre 1993, 93NC00108


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 janvier 1993, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de toutes dispositions ou autorisations qui porteraient atteinte au droit à l'intégrité physique ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la décis

ion du président de la formation de jugement dispensant la présent affaire d'...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 janvier 1993, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de toutes dispositions ou autorisations qui porteraient atteinte au droit à l'intégrité physique ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la décision du président de la formation de jugement dispensant la présent affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens, tendait à l'annulation de toutes les "dispositions ou autorisations" qui portaient atteinte au droit à l'intégrité physique ; que ledit tribunal a rejeté cette requête comme non recevable sur le fondement des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en se bornant devant la Cour à réitérer son argumentation de première instance sans contester, par des arguments spécifiques, l'irrecevabilité qui lui a été opposée, la requérante n'établit pas que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R.87 précité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de Mme Françoise X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00108
Date de la décision : 23/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-11-23;93nc00108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award