Vu la décision en date du 21 octobre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêt du 19 décembre 1989 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a condamné la société "SETEC Travaux Publics" à verser à la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES la somme de 1 325 280 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, d'autre part renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES à la Cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987 et le 18 décembre 1987 sous le n° 9053 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00284, présentés pour la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES dont le siège social est à Lusse (Vosges) et pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE dont le siège est à Saint Apollinaire (Côte d'Or), rue du Docteur Schmitt, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES tendant à ce que les sociétés "SETEC Travaux Publics" "TUNNEX" et "SETEC Economie" soient condamnées solidairement à lui payer une somme de 2 682 213 F ;
- à ce que lesdites sociétés soient condamnées solidairement à verser à la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX MINES la somme de 2 682 213 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 1993, présenté pour la société "SETEC Travaux Publics" ; la société conclut comme précédemment au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la SOCIETE PARIS-RHIN-RHONE venant aux droits de la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES à lui rembourser la somme de 3 215 596,97 F avec intérêts au taux légal et au taux légal majoré ainsi qu'à lui payer une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-196 du 4 février 1949 et le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller,
- les observations de Me DELVOLVE, avocat de la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES et Me MOLINIE, avocat de "SETEC économie",
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par convention du 22 décembre 1972, l'Etat a concédé à la société d'économie mixte du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES (S.T.S.M.) l'aménagement en tunnel routier du tunnel ferroviaire existant, ainsi que l'entretien et l'exploitation du tunnel routier et la construction, l'entretien et l'exploitation des ouvrages et des installations annexés, l'aménagement éventuel de ce tunnel pour le trafic mixte routier et ferroviaire, enfin l'entretien, l'exploitation et l'amélioration éventuelle de la route nationale d'accès côté Vosges ; que la Société du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES a confié à la société "SETEC Travaux Publics" l'étude et la surveillance des travaux de transformation d'un tunnel ferroviaire en tunnel routier par un contrat en date du 28 juillet 1972 modifié par un avenant du 20 décembre 1975 ; qu'elle a ensuite confié à la même société une mission générale d'assistance par un contrat "assistance management" conclu le 2 janvier 1973 ; qu'elle a en outre passé le 6 février 1976 avec la société "TUNNEX" filiale de la société "SETEC Travaux Publics", un contrat dit d'assistance exploitation ; que la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES ayant été déchue de sa concession par un décret en date du 10 avril 1981, un second décret du même jour a approuvé la convention de concession passée le 5 mars 1981 entre l'Etat et la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, ayant pour objet l'entretien et l'exploitation du tunnel de SAINTE-MARIE-AUX-MINES ;
Considérant que la société SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES a demandé au tribunal administratif de Nancy la condamnation solidaire des sociétés anonymes "SETEC Travaux Publics", "TUNNEX" et "SETEC Economie", filiale de la société "SETEC Travaux Publics", au versement d'une indemnité de 2 682 213 F ; que, par jugement en date du 18 juin 1987, le tribunal a rejeté, d'une part, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête dirigées contre la société "SETEC Economie" et, d'autre part, comme irrecevables les conclusions dirigées contre les sociétés "SETEC Travaux Publics" et "TUNNEX" ainsi que l'intervention de la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ;
Considérant que, par un arrêt en date du 19 décembre 1989, devenu définitif sur ce point, la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le rejet des conclusions dirigées contre la société "SETEC Economie" et la société "TUNNEX" dans leur totalité et celui des conclusions dirigées contre la société "SETEC Travaux Publics" à hauteur de 1 356 933 F ; que la Cour reste saisie, par l'effet de la décision de cassation en date du 21 octobre 1992, des conclusions tendant à la condamnation de la seule société "SETEC Travaux Publics" au versement à la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES d'une somme de 1 325 280 F ;
Sur l'application de l'avenant n° 1 en date du 20 décembre 1975 :
Considérant que, si la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES soutient qu'elle se croyait tenue de faire application du décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie remplies pour le compte des collectivités publiques et de conclure à cette fin, avec la société "SETEC Travaux Publics", l'avenant n° 1 du 20 décembre 1975 au marché du 28 juillet 1972, une telle erreur, à la supposer établie, était, dans les circonstances de l'espèce, inexcusable, dès lors que le conseil d'administration de cette société anonyme ne pouvait ignorer que ledit décret n'était, en tout état de cause, applicable qu'aux contrats conclus par les collectivités publiques et leurs établissements publics ; qu'ainsi l'erreur invoquée n'a pu vicier le consentement de la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES ; qu'en réalité il était dans la commune intention des parties de faire une application partielle, même rétroactive, de ce décret, limitée d'ailleurs à la prise en compte, à partir du 1er janvier 1974, de taux de rémunération de différentes missions d'ingénierie supérieurs à ceux fixés par le contrat initial dont la société "SETEC Travaux Publics" était titulaire ; que, dès lors, la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES n'est pas fondée à contester la validité de l'avenant n° 1 en date du 20 décembre 1975 ;
Considérant par ailleurs que, s'agissant des études en cours du 1er janvier 1974, l'avenant dont il s'agit stipule que, pour chaque lot, la partie achevée des études sera rémunérée dans les conditions fixées par le contrat initial et les prestations restant à effectuer selon le taux prévu par le décret du 28 février 1973 ; qu'à cet effet, l'avenant fixe, pour chaque lot, le pourcentage d'achèvement des études au 31 décembre 1973, tel qu'il a été retenu par les parties ; qu'il résulte clairement des termes de cet avenant que les parties ont entendu fixer ainsi des pourcentages d'achèvement des études par lot qui devaient servir de base au règlement de la partie des études non achevées au 31 décembre 1973 ; que, par suite, quand bien même les pourcentages d'achèvement des études ainsi déterminés n'auraient pas été conformes à l'état d'avancement effectif des études portant sur les lots visés par l'avenant, ils devaient néanmoins servir de base au calcul de la rémunération à laquelle la société "SETEC Travaux Publics" pouvait prétendre ; que dès lors la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES n'est pas fondée à soutenir que la somme de 1 325 280 F aurait été indûment perçue par la société anonyme "SETEC Travaux Publics" ;
Sur les conclusions de la société "SETEC Travaux Publics" tendant à la condamnation de la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE à lui verser une somme de 3 215 596,97 F :
Considérant que les conclusions susmentionnées soulèvent un litige nouveau, distinct de celui que la requête de la Société du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES invitait la Cour à trancher ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE à payer à la société "SETEC Travaux Publics" la somme de 10 000 F ;
Article 1 : Les conclusions de la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES tendant à la condamnation de la société "SETEC Travaux Publics" à lui verser une somme de 1 325 280 F sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société "SETEC Travaux Publics" tendant à la condamnation de la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE à lui verser une somme de 3 215 596,97 F abondée des intérêts au taux légal sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est condamnée à verser à la société "SETEC Travaux Publics" la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société "SETEC Travaux Publics", à la SOCIETE du TUNNEL de SAINTE-MARIE-AUX-MINES , à la SOCIETE des AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, à la société "TUNNEX" et à la société "SETEC Economie".