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04/11/1993 | FRANCE | N°93NC00305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 novembre 1993, 93NC00305


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 1993 la requête présentée par M. Gilbert MORIZET demeurant à Cramant (51200), ... ;
M. MORIZET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de CRAMANT ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en lit

ige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 1993 la requête présentée par M. Gilbert MORIZET demeurant à Cramant (51200), ... ;
M. MORIZET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de CRAMANT ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les consorts Gilbert, Gérard et Rachel X..., dont les propriétés sont regroupées au sein du groupement foncier agricole du Moutier, ont donné à bail pour une durée de 30 ans à la SARL "Champagne G. MORIZET et FILS", dont ils étaient associés, des parcelles de terre plantées en vignes d'appellation champagne d'une superficie totale de 10 ha 21 a et 68 ca ; que les contrats prévoyaient un fermage égal en principe à la contre-valeur de 2 000 kilogrammes de raisin par hectare mais stipulaient en outre une clause d'échelle mobile en vertu de laquelle cette quantité se trouverait majorée, chaque fois que la réglementation autoriserait le classement en appellation champagne de quantités de raisin supérieures à 7 500 kilogrammes par hectare, du tiers de la différence entre la limite fixée par l'autorité administrative et la quantité de 7 500 kilogrammes ; que le jeu de cette clause, qui n'a été au demeurant que partiellement appliquée, a conduit la société "Champagne G. MORIZET et FILS" à verser au requérant au titre des années 1982 à 1985 en litige, des fermages calculés en proportion de ses droits dans le groupement foncier agricole, à partir de quantités de raisin s'élevant respectivement à 2 381 kg, 3 623 kg, 3 037 kg et 2 755 kg par hectare ; que l'administration a estimé qu'en acceptant de verser des fermages de ce montant, ladite société avait accompli un acte anormal de gestion et a réintégré dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés la fraction desdits fermages excédant la contre-valeur de 2 000 kilogrammes de raisin ; qu'elle a en outre estimé que les sommes ainsi réintégrées avaient été appréhendées par M. Gilbert MORIZET et les a en conséquence incluses dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. Gilbert MORIZET demande la décharge des rappels d'impôt sur le revenu correspondants demeurant à sa charge en exécution du jugement attaqué du tribunal administratif, lequel a regardé les fermages comme anormaux dans la mesure où ils excédaient la contre-valeur de 2 337 kilogrammes de raisin par hectare et a, en conséquence, prononcé la décharge de l'imposition afférente à l'année 1982 et réduit les rappels d'impôt litigieux pour les années 1983, 1984 et 1985 aux sommes respectives de 15 842 F, 10 952 F et 13 583 F ;

Considérant que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, a produit au dossier des termes de comparaison choisis dans les mêmes communes que celles où sont situées les terres faisant l'objet des locations en litige et relatifs à des baux de même durée, desquels il résulte que le fermage le plus élevé constaté au cours des années en cause était déterminé sur une base de 2 500 kilogrammes de raisin par hectare ; que si le requérant mentionne d'autres baux comportant des loyers sensiblement plus élevés, ceux-ci contiennent la même clause d'échelle mobile que les contrats en litige ; qu'une telle clause, qui a pour objectif de faire participer le bailleur aux profits susceptibles d'être procurés au preneur par la réglementation des campagnes viticoles, ne peut être utilement prise en considération pour la détermination du montant normal des fermages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration justifie que la valeur locative des terres dont s'agit n'excédait pas, au titre de chacune des années 1983, 1984 et 1985, la contre-valeur de 2 500 kilogrammes de raisin par hectare ; qu'elle établit ainsi, sans qu'y fasse échec en l'espèce l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1991 déterminant notamment les quantités maximum applicables au fermage de vignes, lequel n'était pas applicable durant la période en litige, que la fraction des fermages versés au titre des mêmes années par la société "Champagne G. MORIZET et FILS" en sus de cette contre-valeur présentait un caractère anormal ; que dès lors, M. Gilbert MORIZET est seulement fondé à prétendre à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas limité pour chaque année d'imposition les redressements litigieux, déterminés en ce qui le concerne en proportion de ses droits dans le groupement foncier agricole du Moutier, à la seule fraction des fermages versés audit groupement par la société X... qui excédait la valeur de 2 500 kilogrammes de raisin par hectare ;
Article 1 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Gilbert MORIZET au titre des années 1983, 1984 et 1985, le montant des revenus de capitaux mobiliers résultant de la qualification en tant que tels d'une partie des fermages payés par la société "Champagne G. MORIZET et FILS" au groupement foncier agricole du Moutier doit être limité, en proportion des droits de M. Gilbert MORIZET dans ce groupement, à la fraction desdites annuités qui excède pour chacun des exercices en litige la valeur de 2 500 kilogrammes de raisin par hectare ;
Article 2 : M. Gilbert MORIZET est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1 .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilbert MORIZET est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne (N° 90.592) en date du 15 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert MORIZET et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00305
Date de la décision : 04/11/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Avantages consentis à des entreprises juridiquement distinctes - Actes de gestion anormale - Versement de fermages d'un montant supérieur à la norme.

19-04-02-01-04-082 Constitue un acte anormal de gestion le fait pour une société d'exploitation viticole de verser des fermages d'un montant supérieur à ceux des autres terres situées dans la même zone, en application d'une clause d'échelle mobile stipulée dans le bail, ayant pour objectif de faire participer le bailleur aux suppléments de profits procurés au preneur par les assouplissements de la réglementation des campagnes viticoles, dès lors que les seuls loyers d'un montant équivalent dans les communes concernées ont été versés en application de telles clauses.


Références :

CGI 109, 110


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Commenville
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-11-04;93nc00305 ?
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