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06/08/1993 | FRANCE | N°92NC00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1993, 92NC00995


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 décembre 1992 sous le n° 92NC00995, présentée pour la SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
La SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG demande à la cour :
1°/d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1979-1980 ;
2°/de

prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 décembre 1992 sous le n° 92NC00995, présentée pour la SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
La SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG demande à la cour :
1°/d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1979-1980 ;
2°/de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 25 mai 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence d'une somme de 41 508 F, de l'amende fiscale à laquelle la SOCIETE ANONYME TEXTIL-MAG a été assujettie au titre de l'exercice 1979-1980 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG relatives à cette amende sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG, qui exploite à Roubaix un commerce de détail d'articles textiles, a souscrit sa déclaration de résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 1980 après l'expiration des délais légaux prévus aux articles 175 du code général des impôts ; que les impositions litigieuses ayant été, pour ce motif, régulièrement établies par voie de taxation d'office, en application de l'article 66 - 2° du livre des procédures fiscales, il incombe à la société requérante d'en établir d'exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réintégration d'une créance acquise de 47 932 F :
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG a été l'objet en 1984, le service a rattaché aux résultats de l'exercice 1980, en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, une somme de 47 932 F correspondant à une reconnaissance de dette établie par acte sous seing privé passé en janvier 1980, par une ancienne employée de la société qui s'était livrée à des détournements de fonds ; que la SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG conteste cette réintégration au motif que la créance pouvait être à cette date considérée comme douteuse, une action en justice ayant été nécessaire pour faire reconnaître le caractère de créance au détournement de fonds effectué par Mme X... et obtenir la restitution de la somme ;
Considérant que la société indique elle-même que son employée avait établi un document aux termes duquel elle se reconnaissait débitrice envers elle d'une certaine somme ; qu'un tel document constitue, dès lors que l'intéressée admet son obligation, un titre valant créance pour la société devant obligatoirement être inscrite à l'actif au titre de l'exercice au cours duquel il lui a été remis ; que les doutes que la société pouvait avoir sur la possibilité de recouvrer effectivement cette créance ne pouvaient en aucun cas la dispenser d'inscrire cette créance à son actif mais l'autorisaient seulement à prévoir une provision pour la fraction de cette créance dont elle estimait le recouvrement douteux ;
En ce qui concerne la réintégration d'une perte de 34 593 F :

Considérant que l'examen de la comptabilité de la SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG a révélé une insuffisance de remises en banque par rapport aux recettes effectivement enregistrées ; que cette somme, d'un montant de 34 593 F, a été réintégrée par le service dans les résultats de l'exercice 1980 par application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ; que si la société soutient que cet écart correspond au détournement de fonds dont elle a été victime, elle n'apporte pas de justifications sur l'origine exacte de cette discordance ;
Considérant que la requérante qui ne justifie à aucun moment que les détournements d'espèces commis par Mme X... n'ont pas déjà eu une incidence directe des bénéfices imposables, ne peut, par ailleurs, se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG n'est, dès lors, pas fondée à demander que la somme de 34 593 F soit exclue de ses bases d'imposition ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG à concurrence de la somme de 41 508 F en ce qui concerne l'amende fiscale mise à sa charge au titre de l'exercice 1979-1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME TEXTIL MAG et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00995
Date de la décision : 06/08/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 175, 66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JACQ
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-08-06;92nc00995 ?
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