Vu, 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er décembre 1992 sous le n° 92NC00926 présentée par la société à responsabilité limitée "LABO FRANCE PHOTOS", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société à responsabilité limitée "LABO FRANCE PHOTOS" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1983 au 31 janvier 1988 par avis de mise en recouvrement du 12 avril 1989 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°/ d'accorder le sursis de paiement ;
Vu, 2°/ l'ordonnance en date du 9 décembre 1992, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 janvier 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la société à responsabilité limitée "LABO FRANCE PHOTOS" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1992 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée "LABO FRANCE PHOTOS" concernent les droits supplémentaires de T.V.A et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1983 au 31 juillet 1988 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 266-1 et 267-1 du code général des impôts, applicable en l'espèce, que pour les affaires soumises à la T.V.A, la base d'imposition est constituée, pour les ventes, par le montant de celles-ci et doit comprendre les frais accessoires aux livraisons ainsi que les prestations de services telles que les commissions ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "LABO FRANCE PHOTOS" a pour activité la réalisation et la vente des photographies de groupe dans les établissements scolaires ; qu'il résulte de l'instruction que les chefs d'établissement, qui ont à leur disposition un certain nombre de photographies confiées par la société, sont chargés, d'une part, d'enregistrer les commandes des familles des élèves, et, d'autre part, de recueillir les sommes réclamées aux familles selon un tarif établi par la société ; que les sommes, correspondant à un pourcentage convenu du montant des ventes, qui sont versées à la caisse des écoles ou de la coopérative scolaire en contrepartie de l'autorisation de prendre des photographies dans les locaux de l'établissement et du rôle d'intermédiaire joué par le chef d'établissement, doivent être regardées comme des frais professionnels de la société et doivent être, quelles que soient par ailleurs les modalités de paiement des parents d'élèves, incorporées au chiffre d'affaires à soumettre à la T.V.A conformément aux dispositions susrappelées ; qu'il n'est pas établi par la société que tel un commerçant, le chef d'établissement aurait fait en l'espèce son affaire de la vente des photographies aux familles ;
Considérant qu'en conséquence la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il y a lieu de ne pas inclure dans les chiffres d'affaires déclarés les sommes retenues par les chefs d'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "LABO FRANCE PHOTOS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément de T.V.A et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1983 au 31 janvier 1988 ;
Article 1 : La requête de la société à responsabilité limitée "LABO FRANCE PHOTOS" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "LABO FRANCE PHOTOS" et au ministre du budget.