Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 juin 1991 sous le n° 91NC00346 présenté pour la S.A. G.S.M. EST venant aux droits de la société Richardménil, dont le siège social est ... ;
La société G.S.M. EST demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 novembre 1990 par lequel la Cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 1988 et a condamné la société Sacer à verser à la commune des Ecorces la somme de 486 588 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
2°) de faire droit à sa requête en tierce opposition ;
3°) de déclarer non avenu l'arrêt de la Cour administrative d'appel et de rejeter l'action de la commune des Ecorces ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- les observations de Me KROELL, avocat de la S.A. G.S.M. EST et Me X... du cabinet DUFAY, avocat de la commune des Ecorces ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;
Considérant qu'en exécution du marché de travaux publics qu'elle a conclu avec la commune des Ecorces, la société Sacer a posé, en 1983, dans plusieurs rues de la commune des bordures de trottoir préfabriquées qui lui ont été fournies par la société G.S.M. EST en vertu d'un contrat de vente ; que les dégradations liées au caractère gélif du matériau utilisé pour leur fabrication ayant affecté lesdites bordures, la commune a engagé une action en responsabilité devant le tribunal administratif de Besançon, qui, par jugement du 9 novembre 1988 a rejeté sa demande, puis devant la Cour administrative d'appel de Nancy, laquelle, par un arrêt du 13 novembre 1990, a fait droit à sa demande en condamnant la société Sacer à lui verser au principal la somme de 486 588 F ; que, contrairement à ce que soutient la société G.S.M. EST, il n'est pas de la compétence du juge administratif de connaître du contrat ressortissant au droit privé qui la liait à la société Sacer titulaire du marché avec la commune des Ecorces ; que, dès lors, la Cour administrative d'appel n'était pas tenue de l'appeler dans l'instance engagée devant elle par la commune ; que, ne pouvant être partie à ladite instance, la société G.S.M. EST n'est pas recevable à former tierce opposition à l'arrêt de la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société G.S.M. EST n'est fondée à demander ni l'annulation de l'arrêt du 13 novembre 1990, ni le rejet de la requête de la communes des Ecorces ;
Article 1er : La requête de la société G.S.M. EST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société G.S.M. EST, à la commune des Ecorces, à la société Sacer et au ministre de l'Equipement, du logement, des transports et de l'espace.