Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 8 octobre 1992 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet, en premier lieu, de permettre à la société "METAL et SANI-CHAUFFAGE" de justifier dans un délai d'un mois par tout moyen de preuve de la date à laquelle la superficie des locaux qu'elle utilise a été ramenée de 644 m2 à 452 m2, en second lieu, de permettre à l'administration de chiffrer pour chacune des années en litige, à l'exception des années 1985 et 1986 pour lesquelles les conclusions sont irrecevables, suivant cette réduction de superficie les réductions de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui en découlent et de comparer le montant de ces réductions année par année à ce qu'aurait obtenu la société si la nature industrielle de son activité avait été retenue ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 avril 1993 présenté par le ministre du budget tendant à ce que la cour :
1°) décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements partiels accordés au titre des années 1983 à 1989 ;
2°) rejette le surplus des conclusions de la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 janvier 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Vosges a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 1 455 F, des compléments de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.A.R.L. "METAL et SANI-CHAUFFAGE" a été assujettie au titre des années 1983 à 1989 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. "METAL et SANI-CHAUFFAGE" relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la demande subsidiaire de réduction de la base d'imposition par suite de la réduction de la superficie utilisée :
Considérant qu'il est constant que la surface utilisée à des fins professionnelles par la S.A.R.L. "METAL et SANI-CHAUFFAGE" est de 521m2 et non de 644m2 ; que l'administration a tenu compte de cette réduction et a prononcé le dégrèvement d'office des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 1983 à 1989 ; que la société requérante ne justifie pas que ce dégrèvement est insuffisant ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le surplus des conclusions subsidiaires de la requête de la S.A.R.L. "METAL et SANI-CHAUFFAGE" ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 455 F en ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles la S.A.R.L. "METAL et SANI-CHAUFFAGE" a été assujettie au titre des années 1983 à 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. "METAL et SANI-CHAUFFAGE".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "METAL et SANI-CHAUFFAGE" est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "METAL et SANI-CHAUFFAGE" et au ministre du budget