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03/06/1993 | FRANCE | N°92NC00587

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 juin 1993, 92NC00587


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 juillet 1992 sous le n° 92NC00587 présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 juillet 1992 sous le n° 92NC00587 présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a pu, sans contradiction, d'une part estimé que les emprunts souscrits par M. X... "ont été également utilisés afin de dédommager Madame Y..., au nom de la société, d'une somme de 686 799 F représentant le montant créditeur de son compte courant dans ladite société" et, d'autre part, affirmer que "M. X... n'établit pas que le produit de ces emprunts a été mis à la disposition de ladite société en l'absence de toute écriture comptable concernant l'état des dettes portées au bilan" ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur les charges déductibles du bénéfice de l'associé :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies I du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; qu'il résulte de ces dispositions que l'associé peut imputer, sur la part des bénéfices sociaux imposables à son nom, les dépenses exposées pour l'acquisition de ses droits sociaux et, notamment, les frais et intérêts des emprunts contractés à cet effet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 16 avril 1986, M. X... a acquis 300 parts sociales de la société à responsabilité limitée "Brasserie J. et G. Y..." d'un montant nominal de cent francs pour le prix de 30 000 F ; qu'il a déduit sur la part de bénéfice lui revenant des intérêts d'emprunt correspondant à une acquisition de créances auprès de Mme Y... pour un montant de 686 799 F représentatif de son compte courant dans la société à responsabilité limitée ; que l'administration a limité la déduction à la part des intérêts d'emprunt correspondant à l'acquisition des parts sociales ;
Considérant que, si le requérant soutient que l'acquisition des parts sociales et le remboursement du compte courant créditeur de Mme Y... constituent deux opérations étroitement dépendantes, il n'est pas contesté, d'une part, que les cessionnaires ont payé comptant la somme aux cédants, et, d'autre part, que l'acte constatant l'acquisition de créances auprès de Mme Y... est distinct de celui de la cession de parts ; qu'ainsi l'emprunt contracté n'a pu avoir pour objet de financer l'acquisition des parts sociales de la brasserie ; que, même si l'emprunt dont s'agit a été affecté à l'acquisition de la créance détenue sur la société par l'ancienne associée, M. X... n'établit pas en l'absence d'écritures comptables, que la somme empruntée a été mise immédiatement à la disposition exclusive de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00587
Date de la décision : 03/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES


Références :

CGI 151 nonies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JACQ
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-06-03;92nc00587 ?
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