VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1992 présentée pour M. René X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SOBEA à lui verser la somme de 16 839,15F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'éclatement d'une chaudière en fonte provoqué par des travaux exécutés en 1985 sur la voie publique ;
2°) de condamner la société SOBEA à lui verser la somme de 11 839,15F avec intérêts à compter du 21 janvier 1988 capitalisés au 15 janvier 1991 et au 20 mars 1992, ainsi que 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- les observations de Me Y... de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocat de M. René X... et de Me Z... de la SCP LEBON-THOMAS-LEBON, avocat de la société SOBEA,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si M. X... a constaté en octobre 1985 que la chaudière de chauffage central en fonte, qui était installée dans le sous-sol semi-enterré de l'immeuble lui appartenant sis ..., était fissurée et hors d'usage, la circonstance que des travaux ont été exécutés sur le réseau d'égouts du district de Nancy par l'entreprise SOBEA pendant les mois d'août et septembre de la même année, devant l'immeuble et notamment par le battage de palplanches, ne suffit pas à elle seule à établir que ces travaux sont à l'origine de la fissuration de la chaudière, alors même qu'aucun autre désordre pouvant être imputé à des vibrations transmises par le sol n'a été constaté dans le même immeuble ;
Considérant qu'à défaut de toute autre circonstance alléguée, permettant d'établir un lien de causalité entre les travaux et le dommage, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la société SOBEA ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner M. X..., partie perdante, à verser à la société SOBEA une somme de 2 000F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la société SOBEA une somme de 2 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X... et à la société SOBEA.