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03/06/1993 | FRANCE | N°92NC00340

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 juin 1993, 92NC00340


VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 avril et 26 octobre 1992, présentés pour M. Philippe Z..., demeurant 89310 MOLAY ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims à lui verser une indemnité de 5 000F tous intérêts compris, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement à compter du 12 février 1981 ;
2°) de condamner la Cha

mbre de Commerce et d'Industrie de Reims à lui verser les sommes de 1 432 779...

VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 avril et 26 octobre 1992, présentés pour M. Philippe Z..., demeurant 89310 MOLAY ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims à lui verser une indemnité de 5 000F tous intérêts compris, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement à compter du 12 février 1981 ;
2°) de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims à lui verser les sommes de 1 432 779F avec intérêts de droit capitalisés et 20 000F au titre des frais irrépétibles ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 13 novembre 1973 portant homologation du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- les observations de Me X... de la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN, avocat de M. Philippe Z... et de Me Y... de la SCP PELLETIER-FREYHUBER-PELLETIER, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que si l'extrait du jugement notifié à M. Z... ne comporte pas l'intégralité des visas, la minute produite en appel vise et analyse tous les mémoires échangés par les parties ; qu'ainsi le défaut de visas allégué par M. Z... manque en fait ;
Sur l'appel principal de M. Z... et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims :
Considérant que M. Z..., directeur de l'"Ecole pratique de techniciens du commerce" et du "Centre de perfectionnement aux techniques de vente en grandes surfaces" de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims, chargé en outre de responsabilités au sein du service "Assistance technique au commerce", a été licencié pour insuffisance professionnelle par décision du président de la chambre en date du 12 février 1981 ; que par arrêt du 23 décembre 1987 le Conseil d'Etat statuant en appel a annulé cette décision au motif que la communication de son dossier avait été illégalement refusée à M. Z... ;
Considérant qu'il résulte des attestations des présidents successifs de la Chambre de Commerce et d'Industrie, appuyées de nombreuses justifications, que M. Z..., qui avait été recruté le 1er avril 1966, a dès 1973 fait l'objet de remontrances du président de la chambre sur la manière dont il exerçait ses fonctions ; qu'il lui a été reproché notamment le laxisme de sa gestion, les mauvais résultats des activités de formation et son inefficacité au sein du service d'assistance technique au commerce ; que l'intéressé, dûment averti, n'a pas modifié sa manière de servir ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que M. Z... a pu néanmoins continuer à bénéficier d'augmentations de traitement au choix et à l'ancienneté, il ne résulte pas de l'instruction qu'en le licenciant pour insuffisance professionnelle le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de l'indemniser à raison du caractère infondé de son licenciement ;
Sur l'appel incident de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims :
Considérant que si le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims avait, par une première décision du 30 janvier 1981, refusé à tort à M. Z... la communication de son dossier, il résulte de l'instruction que le requérant avait été ensuite, dès le 3 février 1981, autorisé à consulter ce dossier et avait eu connaissance des documents soumis à la commission paritaire le 12 février 1981 ; qu'ainsi le vice de procédure sanctionné par le Conseil d'Etat n'a, dans les circonstances de l'espèce, porté aucune atteinte à la possibilité pour l'agent de présenter sa défense et ne lui a causé aucun préjudice ; qu'il suit de là que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser une indemnité de 5 000F à M. Z... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il n'y a pas lieu de condamner M. Z..., partie perdante, à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims une somme au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 17 décembre 1991 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Z... et à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00340
Date de la décision : 03/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-06-03;92nc00340 ?
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