Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1992 présentée pour M. et Mme Jacques X..., demeurant ... et pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est ... ;
Ils demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Vailly-sur-Aisne à réparer les conséquences dommageables de l'incendie de la maison louée par les époux X... ;
2°/ de condamner la commune de Vailly-sur-Aisne à verser les sommes de 59 128F aux époux X... et 150 282F à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, le tout avec intérêts à compter du 11 mars 1987 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. SAGE , Conseiller ;
- les observations de Me Y..., du cabinet GAUCHER, avocat de M. et Mme X... et de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'incendie qui a détruit la maison en bois, couverte de tôle, habitée par les époux X..., le 19 avril 1982 vers 4H30 du matin, avait été précédé la veille, vers 23 Heures, d'un feu de cheminée qui avait été normalement maîtrisé par les pompiers ;
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que le second incendie puisse être regardé avec certitude comme la reprise du premier, ni qu'une reprise ait été prévisible ; que, dans ces conditions, le fait de ne pas avoir laissé un piquet de surveillance après le feu de cheminée, seul invoqué par les époux X... et leur assureur à l'encontre des pompiers, ne constitue pas une faute lourde du service de lutte contre l'incendie de nature à engager la responsabilité de la commune de Vailly-sur-Aisne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, partie perdante, à verser à la commune de Vailly-sur-Aisne une somme de 5 000F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La requête des époux X... et de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS est condamnée à verser à la commune de Vailly-sur-Aisne la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS et à la commune de Vailly-sur-Aisne.