Vu, enregistrée le 3 avril 1992, la requête présentée par M. Roger ANDREUX, demeurant ... ;
M. ANDREUX demande à la Cour :
- d'accorder le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 mars 1992 ;
Vu, enregistré le 13 août 1992, le mémoire en réplique présenté par le requérant tendant à la même fin malgré le paiement de l'impôt et au remboursement de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 16 septembre 1992, le mémoire en réplique présenté par le requérant tendant au dégrèvement de l'imposition et à ce que les frais irrépétibles soient portés à 12 000 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ensemble des pièces produites ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. KINTZ, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête introductive d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1992, qui se borne à solliciter le sursis à exécution du jugement litigieux, ne comporte aucun exposé des faits ni aucun moyen susceptible de fonder des conclusions de dégrèvement d'impôt qui, au surplus, ne sont pas expressément présentées ; que si, par un mémoire ultérieur enregistré le 13 août 1992, M. ANDREUX motive sa demande, il ne conclut à la décharge que par un nouveau mémoire enregistré le 16 septembre 1992 ; qu'aux dates sus-indiquées, le délai d'appel de deux mois ouvert à l'encontre du jugement du 4 mars 1992 notifié le 9 mars suivant était expiré ; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à soutenir qu'une telle requête, qui ne pouvait être régularisée après l'expiration des délais d'appel, est irrecevable ;
Considérant, par suite, que M. ANDREUX ne saurait obtenir, à son profit, le versement d'une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1 : La requête de M. ANDREUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger ANDREUX et au ministre du budget.