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03/06/1993 | FRANCE | N°92NC00282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 juin 1993, 92NC00282


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 avril 1992 sous le n° 92NC00282, présentée par M. Jacques X... demeurant, Chapelle Mijoux, La Cluse et Mijoux (25300) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1985 ;
2°/ de prononcer la décharge de l'imposi

tion contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 avril 1992 sous le n° 92NC00282, présentée par M. Jacques X... demeurant, Chapelle Mijoux, La Cluse et Mijoux (25300) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1985 ;
2°/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- les observations de M. Jacques X...,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206.2 du code général des impôts : "2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code :"Les dispositions de l'article 206.2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ... Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les sociétés civiles dont l'objet social est la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité ne s'écarte pas de cet objet social ne peuvent, à moins d'une option de leur part pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, être soumises à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que la société civile immobilière du Mont d'Or, dont l'objet social est l'achat de terrains pour l'édification de constructions et leur revente, a acquis au cours des années 1974 et 1975 un ensemble de terrains pour la réalisation de l'opération immobilière Beau Soleil ; qu'elle y a construit sept immeubles qu'elle a revendus logement par logement ; qu'elle a, le 16 décembre 1985, revendu à la société "Construction de Logements et Résidences" une parcelle de terrain à bâtir faisant partie de ses différentes acquisitions sur laquelle cette dernière a elle-même construit un immeuble ;
Considérant que, dans les circonstances sus-rappelées, la société civile immobilière du Mont d'Or ne peut être regardée comme s'étant écartée de son objet social en procédant à la revente d'une parcelle de terrain sur laquelle elle renonçait à poursuivre l'activité de construction d'immeubles en vue de la vente que, depuis sa constitution et conformément à ses statuts, elle avait menée ; que si M. X..., gérant de la société civile immobilière fait valoir, d'une part, l'utilisation temporaire dudit terrain en tant que carrière de sable et dépôt de matériel et, d'autre part, des difficultés de trésorerie l'ayant obligé de vendre le terrain dont s'agit, ces circonstances ne peuvent être regardées comme de nature à requalifier un élément du stock en immobilisation ; que, par suite, c'est à bon droit que la plus-value résultant de la vente d'une parcelle de terrain à la société "Constructions de Logements et Résidences" a été imposée selon les dispositions combinées des articles 239 ter et 8 du code général des impôts au nom de M. X..., seul porteur de parts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux taxables au taux de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1 : Le requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00282
Date de la décision : 03/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS


Références :

CGI 206, 239 ter, 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JACQ
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-06-03;92nc00282 ?
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