Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 1992 ;
Il demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser aux époux X... la somme de 516 430 F avec intérêts à compter du 3 février 1990 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- les observations de Me RANDIER, avocat de M. et Mme Y...
X... ;
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy a été notifié au ministre de l'agriculture , dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 10 janvier 1992 ; que le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt dirigé contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 30 mars 1992 soit après l'expiration du délai de deux mois impartie pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser aux époux X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : Le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera aux époux X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et aux époux Paul-Pierre X....