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03/06/1993 | FRANCE | N°92NC00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 juin 1993, 92NC00259


Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1992 enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1992, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la Société BUREAU VERITAS ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1989, 7 juin 1989 et 17 juillet 1989 présentés pour la société BUREAU VERITAS dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE C

EDEX 44 ;
Elle demande au Conseil d'Etat :
1)/ d'annuler le jugemen...

Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1992 enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1992, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la Société BUREAU VERITAS ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1989, 7 juin 1989 et 17 juillet 1989 présentés pour la société BUREAU VERITAS dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE CEDEX 44 ;
Elle demande au Conseil d'Etat :
1)/ d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée, solidairement avec MM. A..., Z... et X..., architectes, et les sociétés SETEC-BATIMENT et SETEC-COPARK à verser au département de la Marne les sommes de 848 304 F et 35 286,12 F avec intérêts et à garantir partiellement les architectes et les sociétés SETEC-BATIMENT et SETEC-COPARK des condamnations mises à leur charge en réparation des désordres qui affectent le parc de stationnement souterrain et de surface sis rue de Vinetz à Châlons-sur-Marne ;
2)/ de mettre le BUREAU VERITAS hors de cause et de rejeter l'ensemble des conclusions dirigées à son encontre ; subsidiairement de rejeter les appels en garantie présentés contre lui par les architectes et les sociétés SETEC-BATIMENT SETEC-COPARK et de réduire les parts de responsabilité mises à sa charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M.SAGE, Conseiller,
- les observations de Me Y... de la société civile professionnelle CREUSAT - MARTEAU - ROUSSEL, avocat de la société Auxiliaire d'Entreprise Bassin Parisien Flandres et Normandie,
- et les conclusions de M.DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que si la société BUREAU VERITAS soutient dans sa requête sommaire que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et notamment sur une expertise elle-même irrégulière, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas examiné les exceptions opposées par la société BUREAU VERITAS concernant l'étendue de la misssion de cette société, les réserves qu'elle a faites sur le procédé retenu et le surcoût des travaux à exécuter n'est pas fondé, dès lors que le jugement attaqué comporte toutes mentions utiles sur chacun de ces points ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BUREAU VERITAS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ;
Au fond :
Considérant que si le département de la Marne a pris possession le 27 septembre 1983 du parc de stationnement qu'il a fait construire rue de Vinetz à Châlons-sur-Marne, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu notamment du refus exprès du département en date du 5 novembre 1984 de prononcer la réception de l'ouvrage en raison des malfaçons constatées, les parties aient eu la commune intention de procéder à une réception tacite à quelque date que ce soit, ni que l'ouvrage ait été en état d'être reçu au 30 juin 1986, date d'enregistrement de la demande du département au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; qu'aucune réception n'étant ainsi intervenue, la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s'inscrivent les articles 1792 et 2270 du code civil, seul fondement que le département avait entendu invoquer ainsi qu'il le précise lui-même en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties, que la société BUREAU VERITAS et, par la voie de l'appel provoqué, MM A..., Z... et X..., architectes, ainsi que les sociétés SETEC-BATIMENT SETEC-COPARK et SUPAE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne les a déclarés responsables, au titre de la garantie décennale des constructeurs, des conséquences dommageables des désordres qui affectent le parc de stationnement et les a condamnés solidairement à indemniser le département de la Marne ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Marne l'intégralité des frais d'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés à 47 945,71 F ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; que le département de la Marne succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance ;
Article 1 : Les articles 3, 4, 5 et 6 du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Marne devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant à la condamnation solidaire du BUREAU VERITAS, de MM. A..., Z... et X... et des sociétés SETEC-BATIMENT, SETEC-COPARK et SUPAE sont rejetées.
Article 3 : Le département de la Marne supportera les frais d'expertise liquidés à la somme de 47 945,71 F.
Article 4 : L'article 7 du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BUREAU VERITAS, au Département de la Marne, à la société Auxiliaire d'Entreprise Bassin Parisien Flandres et Normandie à M. Jean-Loup A..., à Monsieur Henri Z..., à Monsieur Jacques X..., à la société SETEC-BATIMENT, à la société SETEC-COPARK.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00259
Date de la décision : 03/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1911 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-06-03;92nc00259 ?
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