Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1992 présentée pour la Société anonyme DEMATHIEU-BARD, dont le siège social est ... ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser la somme de 94 131,35F avec intérêts au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE en réparation du préjudice causé par la rupture d'un collecteur d'assainissement ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE devant le tribunal administratif de Strasbourg, de le condamner à rembourser la somme déjà réglée, avec intérêts à compter du règlement, et à lui payer 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller ;
- les observations de Me X..., de la S.C.P. MICHEL-BECKER-WORMS-MOREL, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE ;
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la détérioration d'un collecteur d'assainissement par un sous-traitant de l'entreprise DEMATHIEU-BARD a eu lieu le 23 décembre 1979, alors que l'opération au cours de laquelle s'est produit cet incident était au nombre de celles dont l'entreprise était chargée en vertu d'un marché passé par elle le 3 novembre 1978 avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE, maître d'ouvrage de l'ensemble du réseau d'assainissement ; que ce dommage était par suite susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise envers le syndicat intercommunal ; que la responsabilité contractuelle ayant un caractère exclusif, le syndicat intercommunal ne pouvait obtenir réparation du préjudice qu'il avait ainsi subi sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l'entreprise ; que le tribunal administratif ne pouvait donc, pour condamner l'entreprise, se fonder sur la responsabilité pour risque des dommages de travaux publics à l'égard desquels le syndicat aurait eu la qualité de tiers ;
Considérant que l'acceptation sans réserve du décompte définitif, après laquelle aucune somme ne peut plus être réclamée à l'entreprise au titre du marché, ainsi d'ailleurs que la réception définitive sans réserve des travaux effectués par l'entreprise DEMATHIEU-BARD, faisaient obstacle à ce que le syndicat intercommunal mette en jeu la responsabilité contractuelle de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEMATHIEU-BARD est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal la somme de 94 131,35F ;
Considérant que si la société DEMATHIEU-BARD a, en exécution du jugement attaqué, versé au syndicat intercommunal le montant de la condamnation dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander à la Cour la condamnation du syndicat intercommunal à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par elle du fait du versement de cette somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal, partie perdante, à verser à la société DEMATHIEU-BARD une somme de 5 000F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la société DEMATHIEU-BARD sont rejetés.
Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE est condamné à verser à la société DEMATHIEU-BARD la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme DEMATHIEU-BARD et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE.